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09/12/1997 | FRANCE | N°95-20821

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 1997, 95-20821


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que le tribunal de grande instance a déclaré le Centre de transfusion sanguine de Bordeaux responsable de la contamination par le virus de l'immunodéficience humaine de Mme X..., décédée, et l'a condamné, ainsi que son assureur, la Mutuelle d'assurance du corps sanitaire français, à payer diverses indemnités au mari et aux enfants de la défunte et à rembourser

à la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule les frais m...

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que le tribunal de grande instance a déclaré le Centre de transfusion sanguine de Bordeaux responsable de la contamination par le virus de l'immunodéficience humaine de Mme X..., décédée, et l'a condamné, ainsi que son assureur, la Mutuelle d'assurance du corps sanitaire français, à payer diverses indemnités au mari et aux enfants de la défunte et à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule les frais médicaux et d'hospitalisation qu'elle avait exposés ; qu'en cause d'appel, les ayants droit de la victime ont accepté l'offre d'indemnisation du préjudice spécifique de contamination de la défunte faite par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés et que l'arrêt attaqué en a déduit que " les autres demandes sont dès lors sans objet ", déboutant ainsi la Caisse de sa demande de remboursement de ses prestations ;

Attendu, cependant, que l'acceptation par la victime ou ses ayants droit d'une offre d'indemnisation du préjudice spécifique de contamination ne prive pas une caisse primaire d'assurance maladie du droit, qu'elle tient de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, de poursuivre contre le tiers responsable, devant la juridiction de droit commun, le remboursement des prestations qu'elle a exposées ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives à la demande de la caisse d'assurance maladie du Béarn et de la Soule, l'arrêt rendu le 7 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-20821
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Transfusions sanguines - Contamination par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) - Indemnisation - Assignation du centre de transfusion sanguine - Saisine ultérieure du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH - Acceptation des offres du Fonds - Prestations exposées par la caisse primaire d'assurance maladie - Remboursement - Recours de la Caisse - Possibilité .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Transfusions sanguines - Contamination par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) - Acceptation des offres du Fonds d'indemnisation - Effet

SANTE PUBLIQUE - Transfusions sanguines - Contamination par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) - Indemnisation - Assignation du centre de transfusion sanguine - Saisine ultérieure du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH - Acceptation des offres du Fonds - Effet

L'acceptation par la victime ou ses ayants droit d'une offre d'indemnisation, par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés, du préjudice spécifique de contamination ne prive pas une caisse primaire d'assurance maladie du droit, qu'elle tient de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, de poursuivre contre le tiers responsable, devant la juridiction de droit commun, le remboursement des prestations qu'elle a exposées pour la victime.


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 29
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 47

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 07 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 1997, pourvoi n°95-20821, Bull. civ. 1997 I N° 369 p. 249
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 369 p. 249

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Vier et Barthélemy, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.20821
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