La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1997 | FRANCE | N°95-20210

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 décembre 1997, 95-20210


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1er, § 1, des règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises, dites RU-CIM, de la convention de Berne du 9 mai 1980 relative aux transports ferroviaires internationaux dite COTIF ;

Attendu qu'en vertu de ce texte les règles uniformes s'appliquent à tous les envois de marchandises remis au transport avec une lettre de voiture directe établie pour un parcours empruntant les territoires d'au moins deux Etats ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société

Transfesa, qui transportait par voie ferrée d'Espagne en France des marcha...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1er, § 1, des règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises, dites RU-CIM, de la convention de Berne du 9 mai 1980 relative aux transports ferroviaires internationaux dite COTIF ;

Attendu qu'en vertu de ce texte les règles uniformes s'appliquent à tous les envois de marchandises remis au transport avec une lettre de voiture directe établie pour un parcours empruntant les territoires d'au moins deux Etats ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Transfesa, qui transportait par voie ferrée d'Espagne en France des marchandises destinées à la société Socodis, a interrompu durant un certain temps ses prestations ; que, assignée par cette dernière en responsabilité, la société Transfesa a demandé reconventionnellement, le 30 mars 1993, le paiement des déplacements effectués durant les mois d'octobre, novembre et décembre 1991 ; que, devant la cour d'appel, la société Socodis et la société Socodis finance, cette dernière étant intervenue volontairement à l'instance, ont invoqué la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

Attendu que, pour accueillir cette fin de non-recevoir, l'arrêt retient que la société Transfesa ne conteste pas que l'action pour obtenir le paiement de cette créance n'a pas été entreprise dans le délai d'un an prévu par l'article 108 du Code de commerce ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, s'agissant de transports internationaux de marchandises par voie ferrée, si les dispositions des RU-CIM, spécialement en matière de prescription, ne devaient pas recevoir application, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-20210
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Berne du 9 mai 1980 (CIM) - Champ d'application - Transport entre deux Etats contractants .

Les règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises, dites RU-CIM, de la convention de Berne du 9 mai 1980 relative aux transports ferroviaires internationaux, dite COTIF, s'appliquent à tous les envois de marchandises remis au transport avec une lettre de voiture directe établie pour un parcours empruntant les territoires d'au moins deux Etats. En conséquence, une cour d'appel ne peut accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action par application de l'article 108 du Code de commerce au motif que le transporteur ferroviaire n'aurait pas contesté que cette action n'avait pas été entreprise dans le délai d'un an prévu par ce texte sans rechercher, s'agissant de transports internationaux de marchandises par voie ferrée, si les RU-CIM, spécialement en matière de prescription, ne devaient pas recevoir application.


Références :

Code de commerce 108
Convention de Berne du 09 mai 1980

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 juin 1995

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-05-25, Bulletin 1993, IV, n° 212, p. 151 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 déc. 1997, pourvoi n°95-20210, Bull. civ. 1997 IV N° 335 p. 290
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 335 p. 290

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Apollis.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Monod, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.20210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award