Attendu qu'en vue de l'achat d'un véhicule automobile M. X... a accepté une offre préalable de découvert émise, sous réserve d'agréer l'emprunteur, par la société Cavia ; qu'il a ensuite demandé l'annulation du contrat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'annulation du contrat de prêt, alors, selon le moyen, que dans l'hypothèse où l'offre préalable prévoit l'agrément de l'emprunteur par le prêteur, la formation du contrat est subordonnée à cet agrément qui doit être donné de manière expresse dans les 7 jours qui suivent l'acceptation de l'emprunteur ;
Mais attendu que l'arrêt constate que le prêteur a versé les fonds, manifestant ainsi son agrément ; qu'il constate également que les fonds ont été utilisés par l'emprunteur et que, pendant plusieurs mois, ce dernier a remboursé le prêt ; qu'il en résulte que le contrat de crédit s'était valablement formé, dès lors que l'emprunteur avait entendu en bénéficier ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 5 et 23 de la loi du 10 janvier 1978, devenus les articles L. 311-10 et L. 311-33 du Code de la consommation ;
Attendu que pour juger que le taux effectif global applicable au contrat est celui de 10,45 %, l'arrêt attaqué retient que l'offre préalable indique un taux effectif global variable de 10,45 % à 19,75 %, que le contrat stipule que le taux effectif global résulte de l'addition d'un taux fixe propre à chaque tranche d'utilisation et d'un taux de référence variable, et qu'aucun document contractuel ne permet de connaître la valeur du taux fixe, en sorte que le taux effectif global du contrat doit être ramené au taux initialement conclu dans l'offre préalable ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'offre préalable ne comportait pas l'indication du taux effectif global, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que le taux effectif global applicable au contrat est celui de 10,45 %, l'arrêt rendu le 7 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.