La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1997 | FRANCE | N°95-18300

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 décembre 1997, 95-18300


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 31 mai 1995, n° 366), que, poursuivi par la Banque populaire du Massif central en remboursement d'un prêt, M. X... a reconventionnellement prétendu que la responsabilité de la banque était engagée à son égard, pour lui avoir accordé ses crédits à une époque où sa situation était irrémédiablement compromise et avoir manqué à son obligation de conseil ; que M. X... a été mis en redressement judiciaire tandis que l'instance était en cours devant le Tribunal ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses quatre branches :

(sans intérêt) ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 31 mai 1995, n° 366), que, poursuivi par la Banque populaire du Massif central en remboursement d'un prêt, M. X... a reconventionnellement prétendu que la responsabilité de la banque était engagée à son égard, pour lui avoir accordé ses crédits à une époque où sa situation était irrémédiablement compromise et avoir manqué à son obligation de conseil ; que M. X... a été mis en redressement judiciaire tandis que l'instance était en cours devant le Tribunal ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses quatre branches : (sans intérêt) ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les frais de l'instance ne relevaient pas du privilège de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon le pourvoi, que la créance de dépens prononcée par une décision de justice rendue après l'ouverture du redressement judiciaire de la partie condamnée fait partie des frais privilégiés de procédure collective au sens de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en retenant la solution contraire, la cour d'appel a violé cette disposition ;

Mais attendu que la créance sur laquelle se fondait la demande principale de la banque avait son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, de sorte que la créance de dépens apparue au stade final de l'action tendant à la mise en oeuvre de ce droit préexistant trouvait, elle aussi, son origine avant le prononcé du redressement judiciaire ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que les dépens incombant à M. X... n'entraient pas dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-18300
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créanciers de la procédure - Créance née avant l'ouverture de la procédure collective (non) - Créance de remboursement d'un prêt ayant une origine antérieurement au jugement d'ouverture - Créance de dépens apparue au stade final de l'action .

Dès lors que la créance de remboursement d'un prêt sur laquelle se fondait la demande avait son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de l'emprunteur, la créance de dépens apparue au stade final de l'action tendant à la mise en oeuvre de ce droit préexistant trouvait, elle aussi, son origine avant le prononcé du redressement judiciaire, de sorte que les dépens incombant à l'emprunteur n'entraient pas dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 31 mai 1995

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1992-03-17, Bulletin 1992, IV, n° 119, p. 87 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 déc. 1997, pourvoi n°95-18300, Bull. civ. 1997 IV N° 328 p. 283
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 328 p. 283

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.18300
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award