Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 31 mai 1995, n° 366), que, poursuivi par la Banque populaire du Massif central en remboursement d'un prêt, M. X... a reconventionnellement prétendu que la responsabilité de la banque était engagée à son égard, pour lui avoir accordé ses crédits à une époque où sa situation était irrémédiablement compromise et avoir manqué à son obligation de conseil ; que M. X... a été mis en redressement judiciaire tandis que l'instance était en cours devant le Tribunal ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses quatre branches : (sans intérêt) ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les frais de l'instance ne relevaient pas du privilège de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon le pourvoi, que la créance de dépens prononcée par une décision de justice rendue après l'ouverture du redressement judiciaire de la partie condamnée fait partie des frais privilégiés de procédure collective au sens de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en retenant la solution contraire, la cour d'appel a violé cette disposition ;
Mais attendu que la créance sur laquelle se fondait la demande principale de la banque avait son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, de sorte que la créance de dépens apparue au stade final de l'action tendant à la mise en oeuvre de ce droit préexistant trouvait, elle aussi, son origine avant le prononcé du redressement judiciaire ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que les dépens incombant à M. X... n'entraient pas dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident.