La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1997 | FRANCE | N°95-18220

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 1997, 95-18220


Sur le moyen unique :

Vu l'article 915 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsqu'une affaire, radiée du rôle par application de ce texte, est rétablie à l'initiative de l'intimé, les conclusions postérieures de l'appelant ne sont irrecevables que si l'intimé avait expressément demandé que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait interjeté appel d'un jugement rendu au profit de la société Les Mutuelles du

Mans, n'a pas conclu dans les 4 mois de sa déclaration d'appel ; qu'après radiation du...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 915 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsqu'une affaire, radiée du rôle par application de ce texte, est rétablie à l'initiative de l'intimé, les conclusions postérieures de l'appelant ne sont irrecevables que si l'intimé avait expressément demandé que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait interjeté appel d'un jugement rendu au profit de la société Les Mutuelles du Mans, n'a pas conclu dans les 4 mois de sa déclaration d'appel ; qu'après radiation du rôle La Mutuelle du Mans ayant conclu, l'affaire a été rétablie ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les conclusions d'appel de M. X..., l'arrêt retient que La Mutuelle du Mans, qui avait demandé, en sollicitant le rétablissement de l'affaire, de déclarer l'appel irrecevable et de confirmer le jugement, avait ainsi valablement saisi la cour d'appel dans les termes de l'alinéa 3 de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que La Mutuelle du Mans, en prenant l'initiative de rétablir l'affaire, n'avait pas demandé expressément que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au seul vu des conclusions de première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-18220
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Appelant - Conclusions - Dépôt dans le délai de quatre mois - Défaut - Radiation - Rétablissement - Rétablissement à la demande de l'intimé - Conclusions postérieures de l'appelant - Irrecevabilité - Condition .

APPEL CIVIL - Appelant - Conclusions - Dépôt dans le délai de quatre mois - Défaut - Radiation - Rétablissement - Rétablissement à la demande de l'intimé - Effet

Viole l'article 915 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui déclare irrecevables les conclusions de l'appelant alors qu'il résultait des énonciations de l'arrêt que l'intimé en prenant l'initiative de rétablir l'affaire n'avait pas demandé expressément que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au seul vu des conclusions de première instance.


Références :

nouveau Code de procédure civile 915

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 juin 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1996-12-18, Bulletin 1996, II, n° 281, p. 170 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 1997, pourvoi n°95-18220, Bull. civ. 1997 II N° 301 p. 178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 301 p. 178

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigroux.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.18220
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award