Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été condamné, le 22 octobre 1971, par la cour d'assises de Paris à la peine de 20 ans de réclusion criminelle pour avoir volontairement donné la mort à son amie, incendié son appartement et dérobé les bijoux de la victime ; que, durant son incarcération, il a obtenu plusieurs titres universitaires et, notamment, la licence en droit ; qu'après sa libération, il a exercé une activité libérale de rédacteur d'actes juridiques ; qu'ayant obtenu sa réhabilitation le 4 février 1991, il a sollicité, le 3 avril 1992, son inscription au barreau de Paris en application de l'article 50-VII de la loi du 31 décembre 1971 ; que sa demande a été accueillie par le conseil de l'Ordre ;
Attendu que le procureur général fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1995) d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est bornée à constater l'amendement de M. X... sans rechercher si, eu égard à la gravité toute particulière des faits en cause, non effacés par la réhabilitation judiciaire, et au trouble qu'ils étaient susceptibles de créer, l'inscription sollicitée était compatible avec les principes de l'article 17.3° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée et les conditions d'accès à la profession d'avocat ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé que la réhabilitation n'avait pas effacé les faits commis par le requérant, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, considéré que, au moment de sa demande, M. X... avait réussi sa réinsertion sociale et avait donné des gages sérieux et suffisants de son aptitude à respecter les principes essentiels de la profession d'avocat ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.