La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1997 | FRANCE | N°95-14666

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 1997, 95-14666


Sur le second moyen :

Vu les articles 543 et 546 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 973 du Code de procédure civile ;

Attendu que la voie de l'appel est ouverte en toutes matières contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé et que le droit d'exercer cette voie de recours appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement prononçant le divorce des époux X...-Y... a commis un notaire pour procéder à la liquidation des droits

respectifs des parties ; que celles-ci n'ayant pu s'accorder amiablement sur le ...

Sur le second moyen :

Vu les articles 543 et 546 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 973 du Code de procédure civile ;

Attendu que la voie de l'appel est ouverte en toutes matières contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé et que le droit d'exercer cette voie de recours appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement prononçant le divorce des époux X...-Y... a commis un notaire pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties ; que celles-ci n'ayant pu s'accorder amiablement sur le partage de l'actif de la communauté composé essentiellement d'un immeuble, un jugement a, sur la requête de Mme Y..., ordonné avec exécution provisoire la vente sur licitation à la barre du Tribunal du bien litigieux ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, la cour d'appel retient que le bien litigieux ayant fait l'objet d'une adjudication selon le jugement de vente sur licitation et non frappé d'appel par M. X..., celui-ci n'est plus recevable à critiquer le jugement déféré et qu'il doit être débouté de son appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait pas renoncé à son appel dirigé contre la décision ordonnant la licitation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-14666
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Intérêt - Adjudication - Décision ordonnant la vente sur licitation d'un immeuble - Décision assortie de l'exécution provisoire - Appel - Jugement postérieur de vente sur licitation - Jugement non frappé d'appel - Portée .

Encourt la cassation la décision qui pour déclarer irrecevable un appel contre un jugement ayant ordonné avec exécution provisoire la vente sur licitation d'un bien à la barre du tribunal, retient que le bien litigieux ayant fait l'objet d'une adjudication selon le jugement de vente sur licitation et non frappé d'appel par l'un des coïndivisaires, celui-ci doit être débouté de son appel alors qu'il n'avait pas renoncé à l'appel dirigé contre la décision ordonnant la licitation.


Références :

Code de procédure civile 973
nouveau Code de procédure civile 543, 546

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 1997, pourvoi n°95-14666, Bull. civ. 1997 II N° 305 p. 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 305 p. 180

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigroux.
Avocat(s) : Avocat : M. Pradon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.14666
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award