Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 29 juin 1994), statuant en référé, que M. X..., engagé, le 1er décembre 1988, en qualité de magasinier fret par la société Air France, a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire du 13 décembre 1993 et a fait l'objet, le 14 décembre suivant, d'une mesure de mise à pied conservatoire ; qu'il a été, ensuite, invité à comparaître devant le conseil de discipline par courrier du 17 janvier 1994 et a été licencié pour faute grave le 1er mars 1994 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que le licenciement du salarié reposait sur une cause manifestement illicite et de l'avoir invitée à reprendre à titre provisoire l'exécution du contrat de travail, alors, selon le moyen, de première part, que le licenciement disciplinaire mettant fin à un contrat à durée indéterminée relève de la procédure commune de licenciement pour cause personnelle régie par les articles L. 122-14 du Code du travail ; que, dès lors, en affirmant que le congédiement en cause était soumis aux dispositions de la procédure concernant les sanctions disciplinaires, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-41 et L. 122-43 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que les dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail ne font pas obstacle à ce que des dispositions statutaires ou conventionnelles prévoient que, dans le cadre de la procédure disciplinaire propre à l'entreprise, en raison notamment de la nécessité de consulter un conseil de discipline, la sanction puisse intervenir plus d'un mois après la date de l'entretien préalable ; qu'en tout état de cause, le règlement du personnel au sol n° 13 de la compagnie Air France, dont l'article 3561 dispose que " le délai d'un mois n'est pas applicable au cas de réunion du conseil de discipline " est un acte administratif réglementaire dont il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre judiciaire d'apprécier la légalité ; que, dès lors, en écartant cette disposition réglementaire au motif, au demeurant imprécis, qu'elle était " non actualisée ", la cour d'appel a excédé sa compétence en violation de la loi des 16-24 août 1790 ; alors, de troisième part, que le juge des référés ne peut trancher le fond du litige en appréciant la validité d'un licenciement ; que, dès lors, en retenant que le congédiement litigieux était fondé sur une cause manifestement illicite et, donc, en se prononçant ainsi sur une difficulté sérieuse concernant la question de savoir si un licenciement disciplinaire relevait de la procédure disciplinaire ou, au contraire, de celle instituée par le droit commun du licenciement et sur laquelle les parties étaient en désaccord, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des dispositions des articles 808 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-30 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que le juge des référés ne peut imposer la réintégration d'un salarié non protégé ; qu'il s'ensuit qu'en " invitant " la compagnie Air France à reprendre à titre conservatoire, et ce jusqu'à la décision à intervenir des juges du fond, l'exécution du contrat de travail de M. X..., tout en précisant que cette " invitation " impliquait la réintégration de l'intéressé dans ses fonctions, la cour d'appel a, de nouveau, excédé ses pouvoirs et violé les dispositions de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, ensemble celles des articles L. 122-14-4 et R. 516-30 du Code du travail ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail sont applicables au licenciement prononcé pour des faits considérés par l'employeur comme fautifs ;
Attendu, en deuxième lieu, que si la réunion du conseil de discipline interrompt le délai d'un mois, les dispositions du règlement du personnel au sol n° 13 étant, sur ce point, analogues à celles du droit commun, c'est à la condition que l'employeur ait informé le salarié de sa décision de saisir le conseil dle discipline avant l'expiration de ce délai ; que le juge des référés n'a pas excédé ses pouvoirs en constatant que, dans le délai d'un mois suivant l'entretien préalable du 13 décembre 1993, l'employeur n'avait pas mis en oeuvre la procédure devant le conseil de discipline et n'avait averti le salarié de la saisine du conseil de discipline que le 17 janvier 1994 ;
Et attendu, en dernier lieu, qu'en invitant l'employeur à reprendre l'exécution du contrat de travail, sans décider aucune astreinte, la cour d'appel n'a pas prononcé une condamnation et s'est bornée à émettre une proposition ne faisant pas grief à l'employeur ;
D'où il suit que le moyen, mal fondé en ses trois premières branches, est irrecevable en sa quatrième branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.