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04/12/1997 | FRANCE | N°97-82859

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 1997, 97-82859


REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Paris,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 20 mars 1997, qui, dans l'information suivie contre X... et Y... du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé la nullité de l'ensemble des actes de la procédure et, par voie de conséquence, la mise en liberté des intéressés ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle prescrivant l'examen immédiat du pourvoi.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen d

e cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, con...

REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Paris,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 20 mars 1997, qui, dans l'information suivie contre X... et Y... du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé la nullité de l'ensemble des actes de la procédure et, par voie de conséquence, la mise en liberté des intéressés ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle prescrivant l'examen immédiat du pourvoi.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction ou insuffisance de motifs :
" en ce que la chambre d'accusation a prononcé la nullité de la procédure ;
" au motif que "l'enquêteur de police a généré ex-nihilo l'infraction, aucun indice sérieux n'ayant été préalablement recueilli de nature à vérifier qu'un trafic de stupéfiants était en train de se commettre ou se préparait" ;
" alors que la chambre d'accusation ne pouvait, sans se contredire, justifier sa décision par le motif ci-dessus rappelé, dès lors qu'elle avait auparavant relevé que "le policier était présenté par un toxicomane qui en avait pris l'initiative, à deux individus se livrant, selon ses dires, à un important trafic de stupéfiants sur la commune d'Aubervilliers, comme acquéreur potentiel d'héroïne et, que, le même jour, l'enquêteur de police était mis en contact téléphonique avec le fournisseur, Z..., et le passeur, A..." ; qu'elle ne pouvait davantage, sans mieux s'en expliquer, affirmer que le comportement du policier avait déterminé la commission de l'infraction puisque des indices sérieux d'un trafic de stupéfiants préexistant résultaient des énonciations de l'arrêt " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 706-32 du Code de procédure pénale, fausse application :
" en ce que la chambre d'accusation a prononcé la nullité de la procédure ; "au motif que l'offre d'achat de l'héroïne par l'enquêteur de police, soumise aux dispositions de l'article 706-32 du Code de procédure pénale, nécessitait l'autorisation expresse du procureur de la République et que le manquement aux obligations prévues par ce texte entraîne la nullité de l'ensemble de la procédure ;
" alors que, ne constituant pas une acquisition, l'offre d'achat de stupéfiants ne fait pas partie des opérations énumérées par l'alinéa 2 de l'article 706-32 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, les juges n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, l'enquêteur de police n'ayant pas à obtenir l'autorisation du procureur de la République prévue par ce texte ; que, d'ailleurs, cette autorisation, en instituant un fait justificatif au sens de l'article 122-4 du Code pénal, a pour effet de rendre licites et excusables ces opérations, et qu'aucune nullité prévue par l'article 171 du Code de procédure pénale ne sanctionne les opérations non autorisées" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un policier a été présenté comme acquéreur potentiel d'héroïne, sur l'initiative d'un toxicomane, à deux individus se livrant, selon ses dires, à un important trafic de stupéfiants et, le même jour, mis en contact téléphonique avec un fournisseur et un passeur auprès desquels il a fait une commande d'un kilogramme d'héroïne, à remettre le lendemain, pour un prix de 140 000 francs ; qu'Y... a été interpellé au moment de la livraison, dans une chambre d'hôtel louée par les policiers, et X..., quelques heures plus tard ;
Attendu qu'après sa mise en examen, Y... a saisi la chambre d'accusation d'une requête aux fins d'annulation de la procédure, au motif que les policiers avaient agi sans l'autorisation préalable expresse du procureur de la République ;
Attendu que, pour faire droit à cette requête, la chambre d'accusation énonce, notamment, que l'offre d'achat d'héroïne, qui a été suivie de la mise à disposition d'un local pour servir à la transaction, est soumise aux dispositions de l'article 706-32 du Code de procédure pénale et nécessitait l'autorisation expresse du procureur de la République ;
Attendu qu'en l'état de ce seul motif, d'où il résulte que les faits relevés par les juges constituent une livraison contrôlée entrant dans les prévisions de l'article 706-32, alinéa 2, du Code précité, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82859
Date de la décision : 04/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Infractions - Constatation - Stupéfiants - Livraison surveillée de produits stupéfiants - Autorisation judiciaire - Nécessité.

SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infraction à la législation - Constatation - Pouvoirs - Officier de police juridiciaire - Nécessité

L'offre d'achat de stupéfiants par un fonctionnaire de police, suivie d'une mise à disposition d'un local pour servir à la transaction, en vue de constater des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-38 du Code pénal, constitue une livraison contrôlée entrant dans les prévisions de l'article 706-32, alinéa 2, du Code de procédure pénale. Justifie, dès lors, sa décision la chambre d'accusation qui, pour faire droit à la requête présentée aux fins d'annulation de la procédure, énonce que l'article 706-32 susvisé était applicable en l'espèce, et que l'intervention des policiers nécessitait l'autorisation expresse du procureur de la République. (1).


Références :

Code de procédure pénale 706-32 al. 2
nouveau Code pénal 222-34 à 222-38

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 20 mars 1997

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-09-26, Bulletin criminel 1995, n° 283, p. 785 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1996-12-19, Bulletin criminel 1996, n° 48, p. 1398 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1997-06-05, Bulletin criminel 1997, n° 229, p. 763 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1997-11-13, Bulletin criminel 1997, n° 386, p. 1294 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 1997, pourvoi n°97-82859, Bull. crim. criminel 1997 N° 417 p. 1376
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 417 p. 1376

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Roman, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme de la Lance.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.82859
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