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04/12/1997 | FRANCE | N°96-14545

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 1997, 96-14545


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 111-1 du Code de la sécurité sociale, et 13 de l'arrêté du secrétaire d'Etat aux transports du 10 décembre 1974 ;

Attendu que, selon le second de ces textes, pour les membres du personnel officier navigant de la marine marchande engagés par l'Etat comme techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime, la législation sur la sécurité sociale, celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ainsi que, le cas échéant, celle concernant le régime complémentaire de la sécurité soc

iale sont applicables ; que, toutefois, les intéressés peuvent, sur leur dema...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 111-1 du Code de la sécurité sociale, et 13 de l'arrêté du secrétaire d'Etat aux transports du 10 décembre 1974 ;

Attendu que, selon le second de ces textes, pour les membres du personnel officier navigant de la marine marchande engagés par l'Etat comme techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime, la législation sur la sécurité sociale, celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ainsi que, le cas échéant, celle concernant le régime complémentaire de la sécurité sociale sont applicables ; que, toutefois, les intéressés peuvent, sur leur demande, rester affiliés au régime spécial des marins ;

Attendu que M. X..., officier de la marine marchande, a été engagé le 1er octobre 1976, pour une période de cinq ans, renouvelable, comme technicien expert du service de la sécurité de la navigation maritime ; que, sur sa demande, il a conservé son affiliation au régime spécial de sécurité sociale des marins ; que le 1er octobre 1991, alors que M. X... avait atteint l'âge de 55 ans, limite d'âge d'activité du personnel navigant, et après qu'il ait fait liquider sa pension de vieillesse au titre de ce régime, son contrat de technicien expert a été renouvelé pour cinq ans, la limite d'âge ayant été reportée à 60 ans par arrêté du 11 mars 1980 ; qu'il a alors demandé la résiliation de son affiliation au régime spécial des marins, en vue de son affiliation au régime général ;

Attendu que, pour accueillir son recours contre le rejet de sa demande par l'Etablissement des invalides de la marine, l'arrêt attaqué retient que l'arrêté du 10 décembre 1974 énonce un principe général, l'affiliation au régime général, et une exception, l'affiliation au régime spécial des marins, et que l'application du principe d'interprétation restrictive de la législation sociale conduit à retenir que la dérogation au principe général est essentiellement révocable ;

Attendu, cependant, que les régimes de sécurité sociale constituent un statut légal qui ne peut, dès lors, être ni modifié, ni aménagé par les parties ; que M. X... ayant été affilié, par dérogation et sur sa demande, au régime spécial des marins, l'option ainsi exercée présentait un caractère définitif et ne pouvait être révoquée tant que la situation professionnelle de l'intéressé demeurait identique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-14545
Date de la décision : 04/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Marins - Affiliation - Option - Caractère définitif - Portée .

SECURITE SOCIALE - Régime - Nature - Portée

Les régimes de sécurité sociale constituent un statut légal qui ne peut, dès lors, être ni modifié ni aménagé par les parties. Une personne ayant été affiliée, par dérogation et sur sa demande, au régime spécial des marins, l'option ainsi exercée présente un caractère définitif et ne peut être révoquée tant que la situation professionnelle de l'intéressé demeure identique.


Références :

Arrêté du secrétaire d'Etat aux transports du 10 décembre 1974 art. 13
Code de la sécurité sociale L111-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 26 février 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-10-12, Bulletin 1988, V, n° 487, p. 315 (cassation)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1993-10-14, Bulletin 1993, V, n° 239, p. 163 (cassation) ; Chambre sociale, 1994-03-31, Bulletin 1994, V, n° 129 (1), p. 87 (cassation) ; Chambre sociale, 1995-04-06, Bulletin 1995, V, n° 128, p. 93 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 1997, pourvoi n°96-14545, Bull. civ. 1997 V N° 423 p. 303
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 423 p. 303

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.14545
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