Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations, pour l'année 1992, des sommes versées par la SCP Martin et Granier à un salarié, ancien fonctionnaire de l'administration des Impôts, pour lui permettre de rembourser au Trésor public les sommes dues pour rupture de son engagement de rester au service de l'Etat pendant au moins huit ans ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Paris, 24 janvier 1996) a rejeté le recours de la société contre cette décision ;
Attendu que la société Martin et Granier fait grief au jugement d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que constituent des frais professionnels à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les sommes versées au salarié pour le couvrir des charges inhérentes à la fonction ou à son emploi ; que, dès lors, en réintégrant dans l'assiette des cotisations dues par la société les sommes qu'elle avait payées, en exécution du contrat de travail, à son collaborateur salarié, précédemment agent de l'administration fiscale, pour le rembourser de l'indemnité qu'il avait dû verser au Trésor public en application de l'article 13 du décret n° 57-986 du 30 août 1957 du fait de son départ de l'Administration pour rejoindre un emploi du secteur privé, et dont la charge résultait donc de son activité salariée, le Tribunal a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et l'arrêté du 26 mai 1975 ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 13 du décret n° 57-986 du 30 août 1957, l'ancien fonctionnaire est tenu, à l'égard de l'Administration, d'une obligation strictement personnelle ; que le Tribunal a exactement décidé que cette obligation n'était pas liée au nouvel emploi occupé, mais à la résiliation de ses fonctions par l'intéressé, et que les sommes versées par l'employeur, en sus du salaire, constituaient pour le salarié un complément de rémunération et non le remboursement de frais professionnels, en sorte qu'elles entraient dans l'assiette des cotisations ; que, par ce seul motif, le Tribunal a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.