Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 10 octobre 1995), que la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à M. X..., masseur-kinésithérapeute, le remboursement d'une somme au titre d'actes de rééducation qu'elle avait tacitement accepté de prendre en charge et dont elle contestait la cotation ; que le Tribunal a accueilli le recours formé par l'intéressé contre cette décision ;
Attendu que la Caisse fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er, alinéa 2, de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, les dispositions de ladite nomenclature s'imposent aux praticiens et auxiliaires médicaux ; qu'en outre, selon l'article R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des actes professionnels des praticiens et auxiliaires médicaux ne peut être effectuée que conformément aux prescriptions de la nomenclature ; que dès lors, en décidant que la Caisse avait pu accepter une cotation supérieure à celle prévue par la nomenclature, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 1er, alinéa 2, de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels et l'article R. 162-52 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, lorsque deux textes ayant le même objet sont contradictoires, le plus récent est réputé avoir abrogé le plus ancien ; qu'ainsi, l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, édicté par une loi du 31 décembre 1991, a implicitement mais nécessairement abrogé l'article 7 C, alinéa 3, de la nomenclature générale des actes professionnels en tant qu'il disposait qu'en matière d'entente préalable, le silence gardé par la Caisse pendant plus de 10 jours vaut approbation de la cotation proposée ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a méconnu le principe précédemment rappelé et violé l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale et l'article 7 C de la nomenclature générale des actes professionnels ; et alors, enfin, que l'assentiment de la Caisse résultant du silence gardé ne vaut approbation de la cotation proposée dans la demande d'entente préalable qu'en ce qui concerne les rapports entre l'organisme social et l'assuré ; que s'il contraint la Caisse à prendre en charge les soins dispensés à la cotation proposée, il ne lui interdit pas d'obtenir remboursement des sommes indûment versées auprès du professionnel qui a procédé à la cotation erronée ; qu'en décidant le contraire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que seule était contestée la cotation des actes de rééducation dont il n'était pas soutenu que leur remboursement n'était pas prévu par la nomenclature générale des actes professionnels ;
Et attendu que le Tribunal, ayant énoncé, à bon droit, que l'assentiment de la Caisse résultant du silence gardé valait approbation de la cotation proposée par la demande d'entente préalable, en a exactement déduit que la Caisse, qui a accepté de prendre en charge les actes litigieux selon la cotation approuvée par elle, ne peut ultérieurement invoquer les dispositions de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale pour recouvrer les prestations qu'elle a versées ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.