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03/12/1997 | FRANCE | N°96-84841

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 1997, 96-84841


REJET des pourvois formés par :
1o X... Robert, Electricité de France, civilement responsable,
2o Y... Jean-Pierre,
3o la Compagnie Assurances Mutuelles de France, Groupe Azur, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 13 septembre 1996, qui, pour blessures involontaires, a condamné Robert X... à 5 000 francs d'amende avec sursis, Jean-Pierre Y... à 15 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt att

aqué que Christophe Z..., qui naviguait sur le plan d'eau de Mézières-Ecluzelles...

REJET des pourvois formés par :
1o X... Robert, Electricité de France, civilement responsable,
2o Y... Jean-Pierre,
3o la Compagnie Assurances Mutuelles de France, Groupe Azur, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 13 septembre 1996, qui, pour blessures involontaires, a condamné Robert X... à 5 000 francs d'amende avec sursis, Jean-Pierre Y... à 15 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Christophe Z..., qui naviguait sur le plan d'eau de Mézières-Ecluzelles à bord d'un catamaran loué à un club nautique, a chaviré et dérivé jusqu'à la berge ; qu'alors qu'il tentait de redresser son embarcation le mât a heurté une ligne électrique à haute tension, située, au-dessus de l'eau, à une hauteur de 8, 60 mètres ; que le plaisancier, électrocuté, a subi de graves brûlures aux bras dont il est résulté une incapacité totale de travail de 12 mois ;
Qu'à la suite de ces faits Robert X..., responsable de l'agence locale d'EDF et Jean-Pierre Y..., président du Syndicat intercommunal du plan d'eau de Mézières-Ecluzelles (SIPEME), chargé de l'exploitation du plan d'eau et qu'assure la Compagnie Assurances Mutuelles de France Groupe Azur, ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle pour blessures involontaires, et relaxés en première instance ;
Que, sur les appels du ministère public et de la victime, constituée partie civile, la juridiction du second degré a, par l'arrêt attaqué, infirmé cette décision et déclaré les prévenus coupables du délit poursuivi ;
En cet état ;
Sur les pourvois formés par Jean-Pierre Y... et la Compagnie Assurances Mutuelles de France Groupe Azur :
Vu le mémoire ampliatif produit, commun aux demandeurs, et les mémoires en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19 du nouveau Code pénal, 319 et 320 du Code pénal, 1134 du Code civil, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Pierre Y... coupable du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois sur la personne de Christophe Z... et l'a condamné à la peine de 15 000 francs d'amende ;
" aux motifs que, par arrêté préfectoral en date du 6 février 1979, a été autorisée la création du Syndicat Intercommunal du Plan d'Eau de Mézières-Ecluzelles (SIPEME) dont l'objet était l'acquisition et l'exploitation dudit plan d'eau au profit des communes membres de ce syndicat ; que cet établissement public a acquis les terrains et le plan d'eau par acte authentique du 17 janvier 1980, et a adopté, le 22 mars 1985, un règlement portant sur l'utilisation du plan d'eau et régissant notamment la pratique des activités nautiques et l'intervention des clubs ou organisations utilisateurs ; que, moyennant le versement d'une redevance annuelle au Syndicat Intercommunal, deux clubs, dont le Centre Nautique Drouais, ont été autorisés à exploiter les aménagements du plan d'eau ; que, le 26 mai 1991, Christophe Z... a loué un catamaran Hobie Cat 16 auprès du Centre Nautique Drouais pour naviguer sur le plan d'eau de Mézières-Ecluzelles ; que, sous l'effet d'un coup de vent, son embarcation a chaviré puis a dérivé en direction de la berge, dans une partie du plan d'eau formant anse ; que, aidé par un autre usager du plan d'eau, il a pu redresser son bateau dont le mât a, alors, heurté une ligne électrique aérienne, et a subi d'importantes brûlures aux bras, qui ont entraîné une incapacité totale de travail d'une année, selon l'expertise jointe au dossier ; que le réseau électrique, qui surplombait le plan d'eau, avait été mis en service par Electricité de France en décembre 1978 ; que, selon l'article 13 de l'arrêté interministériel du 13 février 1970 relatif aux conditions techniques de distribution d'énergie électrique, la hauteur des conducteurs au-dessus des plus hautes eaux navigables est, au minimum, de 9 mètres, pour les plans d'eau où la navigation à voile est prévue par un règlement de police, et au minimum de 8 mètres, pour les plans d'eau où la navigation à voile n'est pas prévue dans un règlement de police ; que, selon l'article 30 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1978, prévu pour entrer en vigueur, abroger et remplacer le précédent, 18 mois après sa publication, et publié au Journal officiel des 19 et 20 juin 1978, " à la traversée et au surplomb d'une voie ou d'un plan d'eau navigable, la hauteur minimale des conducteurs d'un ouvrage électrique au-dessus des plus hautes eaux est égale à 9 mètres pour les plans d'eau où la navigation à voile est prévue par le règlement de police sans qu'une hauteur maximale des mâts ne soit prescrite, et de 8 mètres dans tous les autres cas, et notamment s'il n'y a pas de règlement de police " ; que l'article 100 de ce dernier texte prévoit qu'à moins de nécessité de caractère urgent, les installations existantes ne sont à rendre conformes aux dispositions de l'arrêté qu'au fur et à mesure des travaux de renouvellement ou des modifications importantes ; que Jean-Pierre Y..., président du SIPEME, ne conteste pas avoir eu, à sa prise de fonctions en février 1991, connaissance de l'accident survenu à un pêcheur, en septembre 1986, et de la lettre, en date du 1er octobre 1986, par laquelle EDF avait attiré l'attention du Syndicat Intercommunal sur les risques créés par les mâts des bateaux et sur la nécessité d'interdire la pratique des sports nautiques à proximité de l'ouvrage électrique ;
que, connaissant les lieux, la fréquentation importante du plan d'eau et le danger représenté par la présence du réseau électrique en surplomb eu égard à la hauteur des mâts des bateaux du club nautique, il lui incombait, en sa qualité de responsable de l'établissement public exploitant le plan d'eau, de prendre les mesures et dispositions entrant dans ses compétences et propres à prévenir tout accident ; qu'à cet égard, il ne pouvait ignorer que l'interdiction de navigation à moins de 30 mètres des berges, énoncée dans le règlement intérieur du Syndicat Intercommunal et reprise par l'arrêté de police des maires compétents, en date du 20 décembre 1986, ne constituait pas une mesure suffisante et adaptée à la prévention des risques liés au réseau haute tension ; qu'en effet, cette interdiction, mentionnée sur les panneaux implantés à proximité du plan d'eau, ne comportait aucune référence à la présence de l'ouvrage électrique mais, au contraire, était présentée comme destinée à assurer la tranquillité des pêcheurs, de sorte qu'ainsi relativisée et limitée à un objet particulier, elle perdait tout effet prohibitif ou dissuasif en toute autre circonstance et en dehors de son champ d'application ; que s'il ne disposait effectivement pas d'un pouvoir de police, il avait néanmoins la prérogative permanente de faire modifier et adapter le règlement intérieur du SIPEME, comme le prévoyait l'article 2 de l'arrêté de police du 20 décembre 1986, et d'inviter, après délibération du comité du syndicat, les maires compétents à prendre, dans le cadre de leurs pouvoirs, un arrêté analogue pour conférer aux décisions prises la force de mesures de police ; que, selon ces modalités, il lui incombait de contribuer à faire édicter et respecter l'interdiction de toute navigation à proximité du réseau électrique, ce qu'il ne justifie pas avoir fait ; qu'en outre, en raison de l'existence de l'arrêté de police déjà évoqué, il lui appartenait de s'assurer par toutes diligences utiles auprès d'EDF, du caractère réglementaire et de la conformité de la hauteur des lignes électriques au-dessus du plan d'eau dont il avait l'exploitation, et de tirer les conséquences de la situation irrégulière ; qu'il ne rapporte pas la preuve de telles diligences ; qu'en tout cas, indépendamment de la mise en conformité du réseau électrique, sa connaissance des risques encourus par les usagers du plan d'eau lui imposait d'exercer les pouvoirs dont il disposait, soit pour faire procéder au remblayage partiel, afin de supprimer le surplomb de l'eau par ce réseau électrique, comme cela a d'ailleurs été fait postérieurement à l'accident, soit pour délimiter la zone dangereuse par un dispositif approprié ; qu'il est constant que ces mesures n'ont pas été prises ; qu'enfin, Jean-Pierre Y... ne justifie d'aucune disposition ou démarche à l'égard du Centre Nautique Drouais, dans le cadre de leurs relations contractuelles, pour faire interdire aux adhérents de celui-ci la navigation à proximité des lignes électriques, comme EDF l'avait préconisé dans son courrier du 1er octobre 1986 ;
que, sur ce point, la clause du règlement intérieur du syndicat intercommunal selon laquelle " chaque club... assure le contrôle, la surveillance et la pleine et entière responsabilité de ses activités et de ses membres tant sur le plan d'eau que sur le territoire du SIPEME et en aucun cas le SIPEME ne pourra être tenu pour responsable des accidents qui pourraient survenir pour quelque cause que ce soit ", ne peut l'exonérer de sa responsabilité pénale découlant de carences personnelles à l'origine des dommages subis par les usagers du plan d'eau dont il assurait l'exploitation et qu'il mettait à la disposition du public, en connaissance de cause ; que, de même, il ne rapporte la preuve d'aucune diligence ou initiative pour assurer ou faire assurer l'information de ces mêmes usagers du plan d'eau sur les risques découlant de l'existence d'un réseau électrique en surplomb ; qu'à cet égard, il ne saurait se prévaloir utilement de la note autocollante apposée sur les mâts des embarcations du club nautique et attirant l'attention des navigateurs sur la conductibilité du matériau et la nécessité de ne pas toucher les câbles électriques, dès lors que cette information générale, faite par le fabricant, n'était aucunement mise en corrélation avec la situation particulière du plan d'eau de Mézières-Ecluzelles ; que toutes ces carences et abstentions conscientes, constitutives de négligences et d'imprudences commises en connaissance de cause, qui ont exposé Christophe Z... aux dommages qu'il a subis, sont directement à l'origine de l'accident ; que, dès lors, en ne prenant, sciemment, aucune mesure pour interdire ou empêcher la navigation sous le réseau électrique situé en surplomb du plan d'eau, à une hauteur irrégulière, ni pour informer les usagers des risques encourus, et en laissant se pratiquer la voile dans des conditions qu'il savait dangereuses, Jean-Pierre Y..., qui ne justifie pas avoir accompli les diligences normales auxquelles il était tenu, eu égard à ses obligations professionnelles, à la nature de sa fonction, à ses compétences ainsi qu'à l'autonomie et aux moyens dont il disposait, a commis le délit de blessures involontaires qui lui est reproché (arrêt, pages 15 à 17) ;
" 1° alors que l'infraction de blessures involontaires ne peut être retenue qu'à la condition que les dommages subis par la victime se rattachent de façon certaine, même indirectement, par une relation de cause à effet avec la faute reprochée au prévenu ; qu'en se bornant à affirmer lapidairement que le demandeur avait la prérogative permanente de faire modifier et adapter le règlement intérieur du SIPEME, comme le prévoyait l'article 2 de l'arrêté de police du 20 décembre 1986, et d'inviter, après délibération du comité du syndicat, les maires compétents à prendre, dans le cadre de leurs pouvoirs, un arrêté analogue pour conférer aux décisions prises la force de mesures de police, sans préciser en quoi la non modification du règlement intérieur se trouvait à l'origine de l'accident dont a été victime Christophe Z..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
" 2° alors qu'il résulte du règlement d'accès au plan d'eau de Mézières Ecluzelles que l'interdiction de naviguer à moins de 30 mètres des berges est édictée indépendamment de la gêne qu'une telle navigation pourrait causer aux pêcheurs ; qu'en estimant, au contraire, que cette interdiction, mentionnée sur les panneaux implantés à proximité du plan d'eau, ne comportait aucune référence à la présence de l'ouvrage électrique mais, au contraire, était présentée comme destinée à assurer la tranquillité des pêcheurs, de sorte qu'ainsi relativisée et limitée à un objet particulier, elle perdait tout effet prohibitif ou dissuasif, la cour d'appel a dénaturé les pièces susvisées et ainsi violé l'article 1134 du Code civil " ;
Attendu que, pour déclarer Jean-Pierre Y..., président du SIPEME, coupable de blessures involontaires, les juges d'appel relèvent que l'interdiction de naviguer à moins de 30 mètres des berges, édictée par le règlement intérieur du syndicat, et matérialisée par des panneaux qui ne comportaient aucune référence à la présence d'un ouvrage électrique, était manifestement insuffisante, et inadaptée à la prévention des risques résultant de la présence d'une ligne électrique à haute tension en surplomb d'une zone accessible à la navigation ;
Que les juges précisent qu'il appartenait au prévenu d'imposer, notamment aux clubs nautiques agréés par le syndicat, les mesures propres à informer les usagers du danger existant ainsi qu'à empêcher toute navigation dans la zone dangereuse en procédant soit à un marquage approprié, soit à un remblayage partiel, d'ailleurs réalisé depuis l'accident ; qu'ils en déduisent que Jean-Pierre Y... n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel a fait l'exacte application tant des textes visés au moyen que des articles L. 2123-34 et L. 5211-8, alinéa 2, du Code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de la loi du 13 mai 1996 ;
Qu'en effet, en application des dispositions combinées de ces textes, les présidents des établissements publics de coopération communale, comme les élus locaux, sont pénalement responsables des faits non intentionnels qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le pourvoi formé par Robert X... et Electricité de France ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 122-22, L. 122-29, L. 131-1, L. 131-2, L. 131-4 du Code des communes, 13 de l'arrêté interministériel du 13 février 1970, ainsi que 30 et 100 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1978 relatifs aux conditions techniques de distribution d'énergie électrique, 12 de la loi du 2 mars 1982, modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982, 319 et 320 du Code pénal ancien, 111-5, 222-19, 222-44 et 222-45 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X... coupable du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois sur la personne de Christophe Z... et l'a condamné à une peine de 5 000 francs d'amende avec sursis ;
" aux motifs qu'un arrêté portant application des mesures de police du règlement intérieur du syndicat intercommunal a été pris le 20 décembre 1986, sous la signature des maires des communes d'Ecluzelles et de Mézières-en-Drouais et du président du SIPEME, et a édicté que " le règlement intérieur du SIPEME annexé est applicable sur toute l'étendue de la propriété de ce syndicat intercommunal " ; que cet arrêté a été régulièrement publié, dans des conditions qui ne sont pas critiquées ; qu'il constitue un arrêté de police qui a valablement conféré cette nature aux dispositions du règlement intérieur du syndicat intercommunal, étant précisé qu'il n'est pas établi que ce règlement intérieur avait été pris en méconnaissance des règles de fonctionnement de l'établissement public ;
" qu'en effet, les maires des deux communes sur les territoires desquelles est implanté le plan d'eau, ont effectivement agi dans l'exercice des pouvoirs de police qu'ils tiennent des articles L. 122-22 et L. 131-1 du Code des communes et ont prévu que les infractions seront constatées et poursuivies conformément à la loi, notamment en application de l'article R. 2615 du Code pénal ; qu'il importe peu que cet arrêté se soit borné à une référence au règlement intérieur dès lors qu'il a incorporé les dispositions de celui-ci par l'annexion du document ; que l'intervention du président du SIPEME, signataire de l'arrêté, n'est pas de nature à vicier cet acte qui, par ailleurs, a été pris par les autorités municipales compétentes ; que les maires, en prévoyant la possibilité d'une modification intérieure par délibération du conseil syndical, n'ont pas pour autant transféré l'exercice de leurs pouvoirs de police puisqu'ils n'excluent pas que ladite modification donnerait lieu à un nouvel arrêté de police, pris conjointement ;
" 1° alors que la cour d'appel a constaté que l'arrêté litigieux est signé, non seulement par les maires des deux communes sur le territoire desquelles est implanté le plan d'eau, mais également par le président du syndicat intercommunal, lequel n'a pas compétence pour exercer des pouvoirs de police ; qu'elle a relevé, par ailleurs, que l'arrêté, qui se borne à faire référence au règlement intérieur du syndicat intercommunal dont il a incorporé les dispositions par annexion du document, prévoit la possibilité d'une modification de ce règlement intérieur par délibération du conseil syndical ; qu'il résulte de l'arrêté que le pouvoir de modification ainsi attribué au conseil syndical concerne le règlement intérieur annexé à cet arrêté ; qu'en affirmant, néanmoins, que l'arrêté litigieux constituait un arrêté de police valide, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 2° alors que les arrêtés de police municipale doivent, conformément à l'article 2 de la loi du 2 mars 1982, modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982, être transmis au préfet au contrôle administratif duquel ils sont soumis ; qu'en ne précisant pas si cette formalité avait été respectée, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que, pour déclarer l'infraction constituée à l'égard de Robert X..., responsable de l'agence locale d'EDF, la juridiction du second degré rappelle qu'aux termes d'un arrêté interministériel du 26 mai 1978, la hauteur minimale des conducteurs d'un ouvrage électrique surplombant un plan d'eau navigable est de 9 mètres lorsque la navigation à voile est prévue par un règlement de police, et de 8 mètres dans les autres cas ;
Que les juges retiennent que les maires des communes d'Ecluzelles et de Mézières-en-Drouais, membres du SIPEME, ont, par un arrêté municipal conjoint, régulièrement publié, conféré aux dispositions du règlement intérieur du syndicat intercommunal régissant la navigation sur le plan d'eau, dispositions qu'il incorpore par annexion, la valeur d'un règlement de police ; qu'ils ajoutent que cet arrêté, pris par les autorités municipales compétentes, dans l'exercice des pouvoirs de police qu'elles tiennent des articles L. 122-22 et L. 131-1 du Code des communes alors applicables, n'est pas invalidé par la signature d'un tiers ; qu'il n'emporte pas délégation des pouvoirs de police au profit du conseil syndical qui, s'il peut modifier, par délibération, le règlement intérieur, n'a pas le pouvoir de conférer aux modifications qu'il adopte la valeur d'un règlement de police ;
Que les juges en déduisent que l'ouvrage électrique litigieux, situé à moins de 9 mètres de hauteur d'un plan d'eau dont la navigation est réglementée par un arrêté municipal valable, ne répond pas aux prescriptions de l'arrêté interministériel du 26 mai 1978 ; qu'ils ajoutent qu'en ne procédant pas au réhaussement de la ligne, nécessité de caractère urgent que commandait l'existence d'une précédente électrocution, le prévenu a commis une faute qui a contribué à la survenance de l'accident ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen lequel, nouveau en sa seconde branche et comme tel irrecevable par application de l'article 386 du Code de procédure pénale, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-84841
Date de la décision : 03/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Caractérisation - Elus locaux et assimilés - Président d'un syndicat de coopération intercommunale - Articles L - 2 et L - 5211-8 - alinéa 2 - du Code général des collectivités territoriales (rédaction issue de la loi du 13 mai 1996).

1° RESPONSABILITE PENALE - Faits non intentionnels - Elus locaux et assimilés - Président d'un syndicat de coopération intercommunale - Conditions - Articles L - 2 et L - 5211-8 - alinéa 2 du Code général des collectivités territoriales (rédaction loi du 13 mai 1996).

1° En application des dispositions combinées des articles L. 2123-34 et L. 5211-8, alinéa 2, du Code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de la loi du 13 mai 1996, les présidents des établissements publics de coopération communale, comme les élus locaux, sont pénalement responsables des faits non intentionnels qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales, compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposent ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie. Justifie sa décision, au regard de ces textes, la cour d'appel qui, saisie de poursuites exercées pour blessures involontaires contre le président du syndicat intercommunal d'exploitation d'un plan d'eau, à la suite de l'électrocution d'un plaisancier, retient, pour caractériser sa faute, qu'il lui appartenait d'imposer, notamment aux clubs nautiques soumis à l'agrément du syndicat, les mesures propres à informer les usagers du danger résultant de la présence d'une ligne à haute tension en surplomb d'une zone accessible par bateau et à interdire toute navigation dans cette zone(1).

2° HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Inobservation des règlements - Electricité-gaz - Arrêté du 26 mai 1978 sur la distribution d'énergie électrique - Non-respect des dispositions sur la hauteur des ouvrages - Conditions de la responsabilité pénale - Article du Code pénal.

2° ELECTRICITE-GAZ - Electricité de France - Distribution d'énergie électrique - Conditions - Arrêté du 26 mai 1978 - Traversée et surplomb d'une voie ou d'un plan d'eau navigable - Electrocution d'un plaisancier - Responsabilité pénale - Article du Code pénal.

2° Le fait de maintenir en exploitation, au-dessus d'un plan d'eau navigable, un ouvrage électrique dont la hauteur est inférieure à celle prescrite par l'arrêté interministériel du 26 mai 1978 relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique alors que le réhaussement de cet ouvrage constituait une nécessité de caractère urgent au sens de l'article 100 de ce texte, caractérise une inobservation des règlements susceptibles, en cas de blessures occasionnées à un tiers, d'engager la responsabilité pénale du responsable local d'EDF, sur le fondement de l'article 222-19 du Code pénal.


Références :

1° :
2° :
2° :
Arrêté ministériel du 26 mai 1978 sur les distributions d'EDF, art. 100
Code général des collectivités territoriales L2123-34, L5211-8 al. 2 (rédaction loi 96-393 du 13 mai 1996)
Code pénal 222-19

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 1996

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1997-06-24, Bulletin criminel 1997, n° 251, p. 841 (action publique éteinte, rejet et cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 1997, pourvoi n°96-84841, Bull. crim. criminel 1997 N° 413 p. 1363
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 413 p. 1363

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Aldebert, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocats : M. Parmentier, la SCP Defrénois et Levis, M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.84841
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