Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour dire que la somme due par M. X... au syndicat des copropriétaires en réparation des désordres affectant la construction d'un groupe d'immeubles pour laquelle la maîtrise d'oeuvre lui avait été confiée, serait réévaluée pour tenir compte de l'évolution de l'indice national du coût de la construction entre le 2 novembre 1985 et le 18 novembre 1991, date du dernier paiement effectué par la Mutuelle des architectes français (MAF), pour le compte de M. X..., l'arrêt attaqué (Reims, 11 juin 1996), statuant sur renvoi après cassation, retient qu'il convient, compte tenu de la destination des sommes allouées, qui correspondent à des valeurs fixées en novembre 1985, d'actualiser les montants mis à la charge de M. X..., en tenant compte des paiements d'ores et déjà effectués ;
Qu'en statuant ainsi, sans limiter à la date de leur perception l'actualisation des sommes ayant fait l'objet de ces paiements, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la somme de 1 351 609,94 francs sera, en ce qui concerne M. X..., réévaluée pour tenir compte de l'évolution de l'indice national du coût de la construction entre le 2 novembre 1985 et le 18 novembre 1991, date du dernier paiement effectué par la MAF pour le compte de M. X... avec les intérêts au taux légal au-delà de cette dernière date, l'arrêt rendu le 11 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.