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03/12/1997 | FRANCE | N°96-11046

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 décembre 1997, 96-11046


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 novembre 1995), que Mme Y... a été blessée dans un accident de la circulation alors qu'elle était passagère du véhicule conduit par M. X... ; qu'elle a assigné celui-ci et son assureur, la compagnie Préservatrice foncière, en réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné la compagnie Préservatrice foncière à payer au Fonds de garantie une somme en application de l'article L. 211-14 du Code des assuranc

es, alors, selon le moyen, que l'absence totale d'offre assimilable à l'offre tardive r...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 novembre 1995), que Mme Y... a été blessée dans un accident de la circulation alors qu'elle était passagère du véhicule conduit par M. X... ; qu'elle a assigné celui-ci et son assureur, la compagnie Préservatrice foncière, en réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné la compagnie Préservatrice foncière à payer au Fonds de garantie une somme en application de l'article L. 211-14 du Code des assurances, alors, selon le moyen, que l'absence totale d'offre assimilable à l'offre tardive relève des seules dispositions de l'article L. 211-13 du Code des assurances qui prévoit comme sanction le double du taux de l'intérêt légal de l'indemnité allouée ; que l'article L. 211-14 relatif à l'offre manifestement insuffisante dont la sanction est la condamnation de l'assureur à verser au Fonds de garantie une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, est inapplicable en cas d'offre tardive ou d'absence d'offre ; qu'en l'espèce, après avoir condamné la Préservatrice foncière au doublement du taux de l'intérêt légal pour défaut d'offre, la cour d'appel a condamné cette compagnie à verser d'office une somme de 50 000 francs au Fonds de garantie, au prétexte erroné qu'une absence d'offre constituerait une offre manifestement insuffisante ; qu'en statuant ainsi, alors que l'absence d'offre relevait de seules dispositions applicables à l'offre tardive, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 211-13 et L. 211-14 du Code des assurances ;

Mais attendu que la cour d'appel retient exactement que l'absence d'offre constitue une offre manifestement insuffisante, au sens de l'article L. 211-14 du Code des assurances, dont elle a fait application sans préjudice de celle des dispositions de l'article L. 211-13 du même Code ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-11046
Date de la décision : 03/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Offre de l'assureur - Défaut - Effet .

ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Loi du 5 juillet 1985 - Offre d'indemnité - Défaut - Effet

L'absence d'offre d'indemnisation constitue une offre manifestement insuffisante au sens de l'article L. 211-14 du Code des assurances dont elle a fait application sans préjudice de celle des dispositions de l'article L. 211-13 du même Code.


Références :

Code des assurances L211-14, L211-13
Loi 85-677 du 05 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 27 novembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1997-02-19, Bulletin 1997, II, n° 40, p. 23 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 déc. 1997, pourvoi n°96-11046, Bull. civ. 1997 II N° 289 p. 172
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 289 p. 172

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Givry.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.11046
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