Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ;
Attendu que Mme X... s'est régulièrement pourvue en cassation contre un jugement rendu le 14 février 1995 par le conseil de prud'hommes de Paris sur sa demande qui tendait au paiement de diverses sommes ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que les sommes réclamées par Mme X... à titre de rappel de salaire et d'indemnité due en application de l'article L. 223-15 du Code du travail, qui constituaient un seul chef de demande, représentaient un total de 23 350,96 francs supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable ; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.