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03/12/1997 | FRANCE | N°95-43926

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 1997, 95-43926


Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu que Mme X... s'est régulièrement pourvue en cassation contre un jugement rendu le 14 février 1995 par le conseil de prud'hommes de Paris sur sa demande qui tendait au paiement de diverses sommes ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que les sommes réclamées par Mme X... à titre de rappel de salaire et d'indemnité due en application de l'article L. 223-15 du Code du travail, qui constituai

ent un seul chef de demande, représentaient un total de 23 350,96 francs supér...

Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu que Mme X... s'est régulièrement pourvue en cassation contre un jugement rendu le 14 février 1995 par le conseil de prud'hommes de Paris sur sa demande qui tendait au paiement de diverses sommes ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que les sommes réclamées par Mme X... à titre de rappel de salaire et d'indemnité due en application de l'article L. 223-15 du Code du travail, qui constituaient un seul chef de demande, représentaient un total de 23 350,96 francs supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable ; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-43926
Date de la décision : 03/12/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Appel - Taux du ressort - Montant de la demande - Pluralité de chefs de demande - Chefs de demande dont aucun ne dépasse le taux du dernier ressort - Demandes fondées sur des causes identiques .

APPEL CIVIL - Taux du ressort - Montant de la demande - Pluralité de demandes - Demandes fondées sur des causes identiques

PRUD'HOMMES - Appel - Taux du ressort - Montant de la demande - Pluralité de chefs de demande - Chefs de demande dont aucun ne dépasse le taux du dernier ressort - Demandes ayant un caractère salarial - Effet

Présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande au sens de l'article R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail, les prétentions d'un salarié tendant au paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité due en application de l'article L. 223-15 du Code du travail.


Références :

Code du travail R 517-4 al. 1, L 223-15

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris, 14 février 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-03-12, Bulletin 1997, V, n° 106, p. 76 (irrecevabilité) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 1997, pourvoi n°95-43926, Bull. civ. 1997 V N° 418 p. 300
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 418 p. 300

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boinot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.43926
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