Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 novembre 1995), qui a prononcé le divorce des époux X... aux torts exclusifs du mari, d'avoir rejeté l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de Sidi M'Hamel (Algérie), en date du 17 novembre 1991, ayant prononcé le divorce aux torts de l'épouse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article 1071 du nouveau Code de procédure civile, la compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour où la requête est présentée, qu'il en résulte que la cour d'appel, saisie d'une exception tirée de l'autorité de la chose jugée résultant d'un jugement obtenu en Algérie, devait apprécier la résidence des époux à la date de la saisine de la juridiction étrangère, et non à la date de la saisine de la juridiction française ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé et l'article 1-a de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 publiée par décret n° 65-679 du 11 août 1965 ; et alors, d'autre part, que l'autorité de la chose jugée d'une décision algérienne de divorce doit s'apprécier non pas à la date d'une assignation aux mêmes fins devant la juridiction française mais à la date à laquelle celle-ci statue ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1er de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 publiée par décret n° 64-679 du 11 août 1965 ;
Mais attendu que la demande en divorce formée par l'un des époux devant un tribunal français est recevable tant que la demande en divorce formée par l'autre à l'étranger n'a pas fait l'objet d'une décision irrévocable ; qu'ayant constaté que M. X... ne produisait ni l'original de la signification du jugement algérien du 17 novembre 1991 ni un certificat du greffe mentionnant qu'il n'existe plus de voie de recours contre ce jugement, alors que ces documents auraient dû être produits devant elle, en application de l'article 6 de la Convention du 27 août 1964, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la demande en divorce de Mme X... portée devant elle était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.