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03/12/1997 | FRANCE | N°95-16246

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 décembre 1997, 95-16246


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 260, 270 et 271 du Code civil ;

Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'un Tribunal, le 9 juillet 1993, a prononcé le divorce des époux X....., aux torts du mari, que celui-ci ayant interjeté appel, que les époux se sont bornés à conclure sur les conséquences

du divorce ;

Attendu que pour condamner le mari à verser à son épouse une prest...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 260, 270 et 271 du Code civil ;

Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'un Tribunal, le 9 juillet 1993, a prononcé le divorce des époux X....., aux torts du mari, que celui-ci ayant interjeté appel, que les époux se sont bornés à conclure sur les conséquences du divorce ;

Attendu que pour condamner le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire l'arrêt relève que l'épouse a été licenciée le 28 février 1995 ; Qu'en se plaçant à la date à laquelle elle a statué et non à celle à laquelle le divorce avait pris force de chose jugée pour apprécier l'existence du droit de l'épouse à bénéficier d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 28 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-16246
Date de la décision : 03/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Attribution en appel - Droit de l'époux bénéficiaire - Date d'appréciation - Date de la décision définitive prononçant le divorce .

Pour fixer le montant d'une prestation compensatoire, les juges doivent se placer à la date où le divorce a pris force de chose jugée et non à la date où ils statuent.


Références :

Code civil 260, 270, 271

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 28 février 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-12-11, Bulletin 1991, II, n° 338, p. 178 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 déc. 1997, pourvoi n°95-16246, Bull. civ. 1997 II N° 294 p. 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 294 p. 174

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.16246
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