Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 avril 1994), que M. X... a assigné en divorce son épouse sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celle-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... au paiement, pendant 5 ans, d'une certaine somme mensuelle à titre de prestation compensatoire, alors que, selon le moyen, d'une part, en ne prenant pas en considération, dans les ressources de l'épouse la somme de 1 710 francs par mois versée par la Caisse d'allocations familiales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en ne prenant pas en considération, dans les charges exposées par M. X... et les revenus de l'épouse, la somme de 1 600 francs par mois versée à titre de contribution à l'entretien des enfants, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ;
Mais attendu que l'aide versée à la famille, sous forme d'allocations familiales, est destinée à bénéficier aux enfants et non à procurer des revenus à celui qui la reçoit, de sorte que, pour apprécier l'existence d'une éventuelle disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, le juge n'a à prendre en considération ni cette somme ni celle versée au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, qui est étrangère à la prestation compensatoire laissée à la charge personnelle de l'époux qui la doit ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à tenir compte desdites sommes, appréciant souverainement les ressources et les charges des parties, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme la contribution de M. X... à l'entretien des 2 enfants mineurs, alors que, selon le moyen, d'une part, en ne prenant pas en considération la somme de 1 710 francs mensuellement versée à Mme Y... par la Caisse d'allocations familiales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 288 et 293 du Code civil ; que, d'autre part, en ne prenant pas non plus en compte, dans l'appréciation des facultés contributives des époux, la prestation compensatoire de 1 000 francs par mois versée à l'épouse par M. X..., la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 288 et 293 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'à défaut de dispositions contraires du jugement, la somme allouée au titre des allocations familiales ne s'impute pas sur le montant de la somme versée pour la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; que, d'autre part, cette contribution étant étrangère à la prestation compensatoire mise à la charge personnelle de l'époux qui la doit, n'a pas à être incluse dans l'appréciation de ses ressources et des besoins de l'époux à qui elle est versée ;
D'où il suit que la cour d'appel, qui n'avait pas à tenir compte des sommes visées au moyen, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.