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03/12/1997 | FRANCE | N°94-16970

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 décembre 1997, 94-16970


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 avril 1994), que M. X... a assigné en divorce son épouse sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celle-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... au paiement, pendant 5 ans, d'une certaine somme mensuelle à titre de prestation compensatoire, alors que, selon le moyen, d'une part, en ne prenant pas en considération, dans les ressources de l'épouse la somme d

e 1 710 francs par mois versée par la Caisse d'allocations familiales, la cour d...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 avril 1994), que M. X... a assigné en divorce son épouse sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celle-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... au paiement, pendant 5 ans, d'une certaine somme mensuelle à titre de prestation compensatoire, alors que, selon le moyen, d'une part, en ne prenant pas en considération, dans les ressources de l'épouse la somme de 1 710 francs par mois versée par la Caisse d'allocations familiales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en ne prenant pas en considération, dans les charges exposées par M. X... et les revenus de l'épouse, la somme de 1 600 francs par mois versée à titre de contribution à l'entretien des enfants, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ;

Mais attendu que l'aide versée à la famille, sous forme d'allocations familiales, est destinée à bénéficier aux enfants et non à procurer des revenus à celui qui la reçoit, de sorte que, pour apprécier l'existence d'une éventuelle disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, le juge n'a à prendre en considération ni cette somme ni celle versée au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, qui est étrangère à la prestation compensatoire laissée à la charge personnelle de l'époux qui la doit ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à tenir compte desdites sommes, appréciant souverainement les ressources et les charges des parties, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme la contribution de M. X... à l'entretien des 2 enfants mineurs, alors que, selon le moyen, d'une part, en ne prenant pas en considération la somme de 1 710 francs mensuellement versée à Mme Y... par la Caisse d'allocations familiales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 288 et 293 du Code civil ; que, d'autre part, en ne prenant pas non plus en compte, dans l'appréciation des facultés contributives des époux, la prestation compensatoire de 1 000 francs par mois versée à l'épouse par M. X..., la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 288 et 293 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'à défaut de dispositions contraires du jugement, la somme allouée au titre des allocations familiales ne s'impute pas sur le montant de la somme versée pour la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; que, d'autre part, cette contribution étant étrangère à la prestation compensatoire mise à la charge personnelle de l'époux qui la doit, n'a pas à être incluse dans l'appréciation de ses ressources et des besoins de l'époux à qui elle est versée ;

D'où il suit que la cour d'appel, qui n'avait pas à tenir compte des sommes visées au moyen, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-16970
Date de la décision : 03/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Conditions - Disparité dans les conditions de vie respectives des époux - Allocations familiales.

1° DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Conditions - Disparité dans les conditions de vie respectives des époux - Pension alimentaire versée pour l'entretien des enfants 1° SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS FAMILIALES - Allocations familiales - Effets - Divorce - Prestation compensatoire - Disparité dans les conditions de vie respectives des époux 1° SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS FAMILIALES - Allocations familiales - Effets - Divorce - séparation de corps - Pension alimentaire pour l'entretien des enfants - Fixation.

1° L'aide versée à la famille sous forme d'allocations familiales est destinée à bénéficier aux enfants et non à procurer des revenus à celui qui la reçoit de sorte que, pour apprécier l'existence d'une éventuelle disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, le juge n'a à prendre en considération ni cette somme ni celle versée au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants qui est étrangère à la prestation compensatoire laissée à la charge personnelle de l'époux qui la doit.

2° DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Pension alimentaire - Entretien des enfants - Fixation - Eléments à considérer - Allocations familiales.

2° A défaut de dispositions contraires du jugement la somme allouée au titre des allocations familiales ne s'impute pas sur le montant de la somme versée pour la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 avril 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 déc. 1997, pourvoi n°94-16970, Bull. civ. 1997 II N° 295 p. 175
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 295 p. 175

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Kermina.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.16970
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