Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles R. 513-38, R. 513-108 et R. 513-113 du Code du travail ;
Attendu que la décision prise par le tribunal d'instance en application du premier de ces textes n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation dès lors que la contestation de la régularité des listes de candidatures peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée d'un pourvoi en cassation ;
Attendu que M. Moskowicz a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du 14 novembre 1997 du tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, saisi sur le fondement de l'article R. 513-38 d'une contestation relative à la régularité de la liste de candidatures aux élections prud'homales dénommée " Coordination française nationale des travailleurs " ;
Que ce pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.