Sur le moyen unique :
Vu l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ensemble l'article 312 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., sur lequel la société Mouton laine Marquetti avait tiré six lettres de change, a refusé, aux échéances, d'en payer les montants à la Banque San Paolo, tiers porteur, en affirmant que les mentions d'acceptation apposées sur les effets n'avaient pas été signées par lui, mais par un faussaire ayant imité sa signature ; que, poursuivi en paiement par la banque, il a demandé qu'il soit sursis à l'instance jusqu'à l'issue de la procédure pénale ouverte sur sa plainte avec constitution de partie civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de sursis, l'arrêt retient que, tiers porteur de bonne foi, le banquier escompteur est en droit de poursuivre le recouvrement de la traite ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que s'il était établi par l'instruction pénale que la signature portée sous les mentions d'acceptation a été imitée et contrefaite, il en résulterait que M. X... n'aurait pas souscrit d'obligation cambiaire et qu'il pourrait opposer à la banque les exceptions résultant de ses rapports personnels avec le tireur, et alors, en conséquence, que la décision définitive sur l'action publique est de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.