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02/12/1997 | FRANCE | N°96-10354

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 décembre 1997, 96-10354


Sur le moyen unique :

Vu l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ensemble l'article 312 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., sur lequel la société Mouton laine Marquetti avait tiré six lettres de change, a refusé, aux échéances, d'en payer les montants à la Banque San Paolo, tiers porteur, en affirmant que les mentions d'acceptation apposées sur les effets n'avaient pas été signées par lui, mais par un faussaire ayant imité sa signature ; que, poursuivi en paiement par la banque, il a demandé qu'il soit

sursis à l'instance jusqu'à l'issue de la procédure pénale ouverte sur sa plai...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ensemble l'article 312 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., sur lequel la société Mouton laine Marquetti avait tiré six lettres de change, a refusé, aux échéances, d'en payer les montants à la Banque San Paolo, tiers porteur, en affirmant que les mentions d'acceptation apposées sur les effets n'avaient pas été signées par lui, mais par un faussaire ayant imité sa signature ; que, poursuivi en paiement par la banque, il a demandé qu'il soit sursis à l'instance jusqu'à l'issue de la procédure pénale ouverte sur sa plainte avec constitution de partie civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de sursis, l'arrêt retient que, tiers porteur de bonne foi, le banquier escompteur est en droit de poursuivre le recouvrement de la traite ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que s'il était établi par l'instruction pénale que la signature portée sous les mentions d'acceptation a été imitée et contrefaite, il en résulterait que M. X... n'aurait pas souscrit d'obligation cambiaire et qu'il pourrait opposer à la banque les exceptions résultant de ses rapports personnels avec le tireur, et alors, en conséquence, que la décision définitive sur l'action publique est de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10354
Date de la décision : 02/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Le criminel tient le civil en l'état - Applications diverses - Effet de commerce - Lettre de change - Action directe du tiers porteur - Plainte avec constitution de partie civile du tiré - Fausse signature d'acceptation - Sursis à statuer .

Viole l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de sursis jusqu'à l'issue d'une procédure pénale pour fausse signature des mentions d'acceptation sur une lettre de change, retient que, tiers de bonne foi, le banquier escompteur est en droit de poursuivre le recouvrement de la traite, alors que, s'il était établi par l'instruction pénale que la signature portée sous les mentions d'acceptation a été imitée et contrefaite, il en résulterait que le tiré accepteur n'a pas souscrit d'obligation cambiaire et qu'il pourrait opposer à la banque les exceptions résultant de ses rapports personnels avec le tireur et qu'en conséquence, la décision définitive sur l'action publique est de nature à influer sur la solution du litige.


Références :

Code de procédure pénale art. 4 al. 2
nouveau Code de procédure civile 312

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 10 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 déc. 1997, pourvoi n°96-10354, Bull. civ. 1997 IV N° 321 p. 279
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 321 p. 279

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocat : M. Lesourd.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10354
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