Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 12 juillet 1989, M. X... de Vita a commandé une voiture automobile Ferrari Testarossa, modèle 1993, auprès de la société Cavallari, concessionnaire ; que, par lettre du 5 juin 1992, la société Charles Pozzi, importatrice exclusive de la marque Ferrari en France, a informé M. X... de Vita du prix du véhicule 512 TR dont il avait passé commande ; que, de son côté, le 31 juillet 1989, M. Y... de Vita, fils de M. X... de Vita, a commandé, auprès de la société Pagani frères, concessionnaire, un véhicule Ferrari 348 TS dont il a refusé de prendre livraison ; qu'ayant décidé de ne pas donner suite à leurs engagements, MM. de Vita ont formé une action en remboursement des acomptes respectifs versés lors de la signature des bons de commande ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 1995) les a déboutés de leurs demandes ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... de Vita fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler le contrat du 31 juillet 1989 pour indéterminabilité du prix, alors, selon le moyen, que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, la mention " prix en vigueur le jour de la livraison " ne permet pas à l'acquéreur de déterminer le prix dont il devra s'acquitter à la livraison et ce, à plus forte raison, lorsque ce prix est fixé discrétionnairement non par le vendeur mais par le constructeur, la Commission des clauses abusives ayant d'ailleurs recommandé en 1985 que la clause de prix indicatif soit déclarée abusive ; qu'ainsi, en jugeant que la mention " prix en vigueur au jour de la livraison" permet de déterminer le prix lors de la conclusion du contrat alors qu'il dépend en réalité de la seule volonté du constructeur, la cour d'appel a violé l'article 1591 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le bon de commande faisait référence au "prix en vigueur le jour de la livraison" qui était prévue au mois de décembre 1992, en a exactement déduit que ce contrat faisait référence au prix tel qu'établi par le constructeur et répercuté par l'importateur au concessionnaire, de sorte que le prix était déterminable, indépendamment de la volonté du vendeur, seule à prendre en considération pour l'application de l'article 1591 du Code civil ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.