IRRECEVABILITE du pourvoi contre l'arrêt du 14 mai 1997 :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi contre l'arrêt du 6 février 1997 : pourvois formés par :
- X... Jacques,
1° contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 6 février 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour vol aggravé criminel, arrestation et séquestration de personne, vol aggravé et détention d'arme et munitions de la 4e catégorie, a rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
2° contre l'arrêt de ladite chambre d'accusation, du 14 mai 1997, qui, dans la même information, l'a renvoyé devant la cour d'assises des Alpes-de-Haute-Provence sous l'accusation des crime et délits connexes susvisés.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
I. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 14 mai 1997 :
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 217 et 568 du Code de procédure pénale que la partie renvoyée devant la cour d'assises a cinq jours francs, après celui où l'arrêt de mise en accusation lui a été signifié, pour se pourvoir en cassation ; que lorsque la personne est détenue, la signification est opérée par la notification que lui fait de la décision le chef de l'établissement dans lequel elle est incarcérée ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué a été notifié le 17 juin 1997 à Jacques X..., par les soins du directeur de la maison d'arrêt de Grasse où il se trouvait détenu ;
Que, dès lors, le pourvoi par lui formé le 11 juillet 1997, par déclaration à cette même autorité, transcrite le 15 juillet au greffe de la cour d'appel, est irrecevable comme tardif ;
II. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 6 février 1997 :
Attendu que, selon les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, le pourvoi contre un arrêt ne mettant pas fin à la procédure ne peut être examiné qu'en même temps que le pourvoi contre l'arrêt sur le fond ; que, ce dernier pourvoi étant irrecevable, le pourvoi formé contre l'arrêt du 6 février 1997 est sans objet ;
Par ces motifs,
I. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 14 mai 1997 :
Le déclare IRRECEVABLE ;
II. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 6 février 1997 :
DIT n'y avoir lieu à statuer.