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27/11/1997 | FRANCE | N°96-13008

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 96-13008


Attendu que, le 23 août 1990, M. Y..., salarié de la société Méridionale de caisserie, a été victime d'un accident du travail ; qu'affecté à la récupération de planches après leur passage dans une raboteuse, il a entrepris, en l'absence momentanée de l'ouvrier affecté à la machine, de dégager la sortie de copeaux qui l'encombraient ; que les doigts de sa main droite ont été entraînés et broyés par le mécanisme, dont l'accès n'était pas interdit par un système de protection ; que le gérant de la société a été condamné pour blessures involontaires et infractions au

x règles de sécurité, qui imposaient une telle protection ; que l'arrêt confir...

Attendu que, le 23 août 1990, M. Y..., salarié de la société Méridionale de caisserie, a été victime d'un accident du travail ; qu'affecté à la récupération de planches après leur passage dans une raboteuse, il a entrepris, en l'absence momentanée de l'ouvrier affecté à la machine, de dégager la sortie de copeaux qui l'encombraient ; que les doigts de sa main droite ont été entraînés et broyés par le mécanisme, dont l'accès n'était pas interdit par un système de protection ; que le gérant de la société a été condamné pour blessures involontaires et infractions aux règles de sécurité, qui imposaient une telle protection ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 19 janvier 1996) a accueilli la demande de M. Y... fondée sur l'existence d'une faute inexcusable de son employeur et a fixé au maximum la majoration de rente ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que la société Méridionale de caisserie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, que, quel que soit le degré de gravité de la faute de l'employeur, elle ne peut être qualifiée d'inexcusable lorsque la cause déterminante réside dans la faute de la victime ou que celle-ci a contribué à la réalisation du risque ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir que M. Y..., simple manoeuvre, avait déclaré qu'il avait seulement pour mission " de prendre les planches et les mettre sur la palette ", mais qu'en aucun cas, il ne devait intervenir sur la machine ; que Mme X..., ouvrière affectée habituellement à la raboteuse, avait déclaré que " lorsque les copeaux obstruaient l'outil au point d'empêcher un fonctionnement correct de la machine, la consigne était d'arrêter la machine pour dégager ces copeaux " ; que, sortant de ses fonctions et au mépris des consignes de sécurité de l'employeur, M. Y... avait, de façon imprévue, effectué une manoeuvre dangereuse, dont il avait la possibilité de s'abstenir, en mettant la main dans la raboteuse en marche ; que cette faute d'imprudence était la cause déterminante de l'accident, ou avait tout au moins contribué à la réalisation du risque, puisque sans elle, nonobstant les faits reprochés à l'employeur, l'accident n'aurait pu avoir lieu ; qu'en affirmant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, selon le second moyen, qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la majoration de la rente allouée à la victime est fonction, non de l'importance du préjudice, mais du degré de gravité de la faute, pour lequel il est tenu compte du comportement de la victime ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. Y... a commis une faute d'imprudence qui a concouru à la réalisation de l'accident ; qu'en fixant néanmoins au maximum la majoration de rente mise à la charge de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt attaqué retient que l'employeur a commis une faute sanctionnée pénalement en ne munissant pas la raboteuse d'un système de protection interdisant l'accès aux outils en mouvement, et que l'initiative prise par M. Y..., pour dégager la sortie de la machine, d'intervenir sur la raboteuse en marche, n'aurait eu aucune conséquence si le dispositif de sécurité réglementaire avait été installé ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la faute de l'employeur était la cause directe et déterminante de l'accident ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, tant sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur que sur le montant de la majoration de rente ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-13008
Date de la décision : 27/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Défaut de protection - Machine - Absence de système de protection - Imprudence du salarié .

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Caractères - Conscience du danger couru - Notion

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Caractères - Conscience du danger couru - Machine - Absence de système de sécurité

Ayant retenu que l'employeur avait commis une faute sanctionnée pénalement, en ne munissant pas une raboteuse d'un système de protection interdisant l'accès aux outils en mouvement, et que l'initiative prise par le salarié pour dégager la sortie de la machine, d'intervenir sur la raboteuse en marche, n'aurait eu aucune conséquence si le dispositif de sécurité réglementaire avait été installé, la cour d'appel en a exactement déduit que la faute de l'employeur était la cause directe et déterminante de l'accident et a ainsi légalement justifié sa décision, tant sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur que sur le montant de la majoration de rente.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 19 janvier 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-02-13, Bulletin 1997, V, n° 65, p. 45 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 1997, pourvoi n°96-13008, Bull. civ. 1997 V N° 409 p. 292
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 409 p. 292

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.13008
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