CASSATION sur les pourvois formés par :
- X..., Y..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 1996, qui, dans la procédure suivie sur leur plainte des chefs d'acte attentatoire aux libertés individuelles, faux et usage de faux en écritures publiques, recel, voies de fait, abus de pouvoir contre Gérard Z..., a confirmé le jugement du tribunal correctionnel fixant le montant de la consignation à verser.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits communs aux demandeurs ;
Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 507, 508 et 514 du Code de procédure pénale :
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 507 du Code de procédure pénale, lorsque le tribunal statue par un jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel n'est immédiatement recevable que si ce jugement met fin à la procédure ; que, dans le cas contraire, la partie appelante doit déposer au greffe, avant l'expiration des délais d'appel, une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable ; que ces dispositions sont d'ordre public ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les époux X..., Y... ont cité Gérard Z... devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'actes attentoires aux libertés individuelles, faux et usage de faux en écritures publiques, voies de fait et abus de pouvoir ;
Qu'en application de l'article 392-1 du Code de procédure pénale le tribunal fixe à 7 000 francs le montant de la consignation que les parties civiles doivent déposer au greffe dans le délai de 2 mois ; que, sur l'appel des époux X..., Y..., la juridiction du second degré a, par la décision attaquée, confirmé le jugement du tribunal correctionnel ;
Mais attendu qu'en recevant ainsi immédiatement ce recours, formé contre la décision qui ne mettait pas fin à la procédure, alors qu'aucune requête tendant à son examen immédiat n'avait été adressée au président de la chambre des appels correctionnels, les juges du second degré ont méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen de cassation proposé,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, en date du 10 juin 1996 ;
Et attendu que, la juridiction d'appel n'ayant pas été régulièrement saisie, il n'y a pas lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.