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26/11/1997 | FRANCE | N°96-84570

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 1997, 96-84570


CASSATION sur les pourvois formés par :
- X..., Y..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 1996, qui, dans la procédure suivie sur leur plainte des chefs d'acte attentatoire aux libertés individuelles, faux et usage de faux en écritures publiques, recel, voies de fait, abus de pouvoir contre Gérard Z..., a confirmé le jugement du tribunal correctionnel fixant le montant de la consignation à verser.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits commun

s aux demandeurs ;
Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation d...

CASSATION sur les pourvois formés par :
- X..., Y..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 1996, qui, dans la procédure suivie sur leur plainte des chefs d'acte attentatoire aux libertés individuelles, faux et usage de faux en écritures publiques, recel, voies de fait, abus de pouvoir contre Gérard Z..., a confirmé le jugement du tribunal correctionnel fixant le montant de la consignation à verser.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits communs aux demandeurs ;
Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 507, 508 et 514 du Code de procédure pénale :
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 507 du Code de procédure pénale, lorsque le tribunal statue par un jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel n'est immédiatement recevable que si ce jugement met fin à la procédure ; que, dans le cas contraire, la partie appelante doit déposer au greffe, avant l'expiration des délais d'appel, une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable ; que ces dispositions sont d'ordre public ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les époux X..., Y... ont cité Gérard Z... devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'actes attentoires aux libertés individuelles, faux et usage de faux en écritures publiques, voies de fait et abus de pouvoir ;
Qu'en application de l'article 392-1 du Code de procédure pénale le tribunal fixe à 7 000 francs le montant de la consignation que les parties civiles doivent déposer au greffe dans le délai de 2 mois ; que, sur l'appel des époux X..., Y..., la juridiction du second degré a, par la décision attaquée, confirmé le jugement du tribunal correctionnel ;
Mais attendu qu'en recevant ainsi immédiatement ce recours, formé contre la décision qui ne mettait pas fin à la procédure, alors qu'aucune requête tendant à son examen immédiat n'avait été adressée au président de la chambre des appels correctionnels, les juges du second degré ont méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen de cassation proposé,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, en date du 10 juin 1996 ;
Et attendu que, la juridiction d'appel n'ayant pas été régulièrement saisie, il n'y a pas lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-84570
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Décisions susceptibles - Décision ne mettant pas fin à la procédure (article 507 du Code de procédure pénale) - Jugement fixant le montant et le délai de la consignation.

1° Le jugement du tribunal correctionnel qui, en application de l'article 392-1 du Code de procédure pénale, fixe le montant de la consignation que la partie civile devra verser au greffe, et le délai de ce versement, ne met pas fin à la procédure, et l'appel qui en est interjeté n'est pas immédiatement recevable(1).

2° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Décisions susceptibles - Décision ne mettant pas fin à la procédure (article 507 du Code de procédure pénale) - Requête au président de la chambre des appels correctionnels - Nécessité.

2° Excède ses pouvoirs la juridiction qui statue immédiatement sur l'appel d'une décision ne mettant pas fin à la procédure en l'absence d'accomplissement des formalités prévues par les articles 507, alinéa 4, et 508 du Code de procédure pénale, qui sont essentielles à sa saisine(2).


Références :

Code de procédure pénale 392-1, 507

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 10 juin 1996

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1993-07-20, Bulletin criminel 1993, n° 249, p. 631 (cassation partielle)

arrêt cité. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1971-12-29, Bulletin criminel 1971, n° 367, p. 921 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1982-01-25, Bulletin criminel 1982, n° 27, p. 63 (irrecevabilité) ;

Chambre criminelle, 1994-11-22, Bulletin criminel 1994, n° 369, p. 905 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 1997, pourvoi n°96-84570, Bull. crim. criminel 1997 N° 402 p. 1336
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 402 p. 1336

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Aldebert, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Géronimi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Blondet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.84570
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