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25/11/1997 | FRANCE | N°97-82082

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 1997, 97-82082


IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre le jugement du tribunal de police de Vichy, du 4 février 1997, qui, pour complicité d'apposition d'une publicité non lumineuse sur des équipements publics servant à la circulation en agglomération, l'a condamné à 13 amendes de 30 francs chacune.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que si, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, l'avocat postulant est dispensé de produire au greffe du tribunal de police une procuration écrite lorsqu'il décla

re se pourvoir en cassation au nom de son client, encore faut-il qu'il ne résulte...

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre le jugement du tribunal de police de Vichy, du 4 février 1997, qui, pour complicité d'apposition d'une publicité non lumineuse sur des équipements publics servant à la circulation en agglomération, l'a condamné à 13 amendes de 30 francs chacune.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que si, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, l'avocat postulant est dispensé de produire au greffe du tribunal de police une procuration écrite lorsqu'il déclare se pourvoir en cassation au nom de son client, encore faut-il qu'il ne résulte pas des termes de cette déclaration que celui-ci ne l'a pas mandaté à cette fin ;
Attendu que l'acte de pourvoi porte qu'au greffe du tribunal de police de Vichy a été enregistré le pourvoi " formé par déclaration de Me Cottel, avocat au barreau de Cusset, suppléant la société civile professionnelle Mercier-Rayet, avocat au barreau de Moulins... et celui de X... Michel... " ;
Attendu qu'il résulte de ces mentions que Me Cottel n'a reçu pouvoir que d'un tiers sans qualité pour le donner ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82082
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Avocat postulant - Mandat - Présomption - Portée.

AVOCAT - Pouvoirs - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Avocat postulant - Mandat - Présomption - Portée

Si, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, l'avocat postulant est dispensé de produire au greffe du tribunal de police une procuration écrite lorsqu'il déclare se pourvoir en cassation au nom de son client, encore faut-il qu'il ne résulte pas des termes mêmes de cette déclaration que celui-ci ne l'a pas mandaté à cette fin. Est, en conséquence, irrecevable le pourvoi en cassation formé par l'avocat postulant qui déclare tenir son mandat de l'avocat du prévenu. (1).


Références :

Code de procédure pénale 576

Décision attaquée : Tribunal de police de Vichy, 04 février 1997

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1983-12-20, Bulletin criminel 1983, n° 348, p. 896 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1992-10-05, Bulletin criminel 1992, n° 302, p. 818 (irrecevabilité) ;

Chambre criminelle, 1997-10-08, Bulletin criminel 1997, n° 328, p. 1079 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 nov. 1997, pourvoi n°97-82082, Bull. crim. criminel 1997 N° 400 p. 1333
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 400 p. 1333

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Géronimi.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.82082
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