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25/11/1997 | FRANCE | N°96-86315

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 1997, 96-86315


REJET du pourvoi formé par :
- X... Alain, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 15 octobre 1996, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux en écriture publique et usage, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2-1°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186 et 593 du Code de procédure pénale

, manque de base légale, violation des droits de la défense :
" en ce que la ch...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Alain, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 15 octobre 1996, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux en écriture publique et usage, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2-1°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, violation des droits de la défense :
" en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Alain X... ;
" aux motifs que l'appel d'une ordonnance de refus d'informer notifiée le 24 juin 1996, formé le 24 juillet 1996, est irrecevable comme hors délai conformément aux dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale ;
" alors que le délai d'appel ne pouvait courir qu'à condition que les modalités d'appel aient été portées à la connaissance d'Alain X... ; que faute d'avoir mentionné les conditions de forme et de délai de l'appel, la notification de l'ordonnance de refus d'informer délivrée à Alain X... n'a pu faire courir le délai d'appel " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'ordonnance entreprise a été notifiée à la partie civile par lettre recommandée du 24 juin 1996 ; que la partie civile a interjeté appel de cette décision par acte du 24 juillet 1996 ;
Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, les juges énoncent qu'il a été formé après l'expiration du délai légal ;
Attendu qu'en statuant ainsi la chambre d'accusation a fait l'exacte application des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale ;
Qu'en effet aucune disposition légale n'impose que les conditions de forme et de délai de l'appel soient portées à la connaissance de la personne concernée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86315
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Forme - Décision attaquée - Indications des modalités d'exercice du droit d'appel (non).

CHAMBRE D'ACCUSATION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de la partie civile - Ordonnance portant refus d'informer - Indication des modalités d'exercice du droit d'appel (non)

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Décision attaquée - Indications des modalités d'exercice du droit d'appel (non)

INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de refus d'informer - Appel de la partie civile - Appel irrecevable - Indications des modalités d'exercice du droit d'appel (non)

Aucune disposition légale n'impose que les conditions de forme et de délai de l'appel soient portées à la connaissance de la personne concernée. (1).


Références :

Code de procédure pénale 183, 186

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 15 octobre 1996

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-02-07, Bulletin criminel 1989, n° 51, p. 140 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 nov. 1997, pourvoi n°96-86315, Bull. crim. criminel 1997 N° 398 p. 1328
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 398 p. 1328

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Géronimi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pinsseau.
Avocat(s) : Avocat : M. Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.86315
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