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25/11/1997 | FRANCE | N°96-11438

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 novembre 1997, 96-11438


Donne acte à M. Y... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que formé contre la société AIO et MM. Z... et A... ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Orléans, 7 juin 1995), que la société Barclays bail (société Barclays) a poursuivi M. Y... en qualité de caution de la société Impression spéciale du Loiret (société ISL), au motif qu'elle avait donné du matériel en crédit-bail à cette société avec le cautionnement solidaire du gérant de cette dernière, M. Y..., et que des échéances de loyers étant restées impayées, elle avait résilié le c

ontrat conformément aux stipulations de celui-ci ; que M. Y... s'est opposé à l'action en ...

Donne acte à M. Y... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que formé contre la société AIO et MM. Z... et A... ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Orléans, 7 juin 1995), que la société Barclays bail (société Barclays) a poursuivi M. Y... en qualité de caution de la société Impression spéciale du Loiret (société ISL), au motif qu'elle avait donné du matériel en crédit-bail à cette société avec le cautionnement solidaire du gérant de cette dernière, M. Y..., et que des échéances de loyers étant restées impayées, elle avait résilié le contrat conformément aux stipulations de celui-ci ; que M. Y... s'est opposé à l'action en faisant valoir qu'il avait pris l'habitude, en qualité de gérant de la société ISL, de confier à M. X..., responsable de la société AIO, le soin d'établir les dossiers de crédit-bail pour le matériel que cette société lui fournissait ; qu'un grand nombre de contrats de crédit-bail avaient ainsi été souscrits par la société ISL ; qu'en raison de la fréquence de ces contrats, M. X... lui faisait signer en blanc des contrats de crédit-bail avant de s'adresser à des organismes de crédit pour trouver un financement ; que, pour le contrat litigieux, en sa qualité de gérant de la société ISL, il avait signé et apposé le cachet de la société au bas de l'imprimé non encore rempli, mais n'avait porté aucune mention ni aucune signature dans la rubrique prévue pour la caution éventuelle ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner M. Y... à payer une certaine somme d'argent à la société Barclays, en qualité de caution de la société ISL, l'arrêt, après avoir relevé qu'il est constant que le graphisme de la mention manuscrite figurant dans le cadre réservé à la caution sur le contrat de location du 13 novembre 1987 constitue le résultat d'une imitation, retient que le contrat en cause avait toutes les apparences de la régularité pour la société Barclays, laquelle était de bonne foi ; qu'il en déduit que le cautionnement est opposable à M. Y... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune obligation contractuelle ne pouvait être déduite, à la charge de la prétendue caution, d'un acte revêtu de la fausse signature de cette dernière, peu important les circonstances ayant entouré sa confection, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à verser à la société Barclays bail la somme de 508 968,58 francs, l'arrêt rendu le 7 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11438
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Interprétation - Acte de cautionnement - Acte revêtu de la fausse signature de la prétendue caution - Effet .

Aucune obligation contractuelle ne peut être déduite, à la charge d'une prétendue caution, d'un acte revêtu de la fausse signature de celle-ci, peu important les circonstances ayant entouré sa confection. Viole l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui condamne le dirigeant d'une société ayant acheté du matériel de crédit-bail à payer au crédit bailleur une certaine somme en qualité de caution de cet achat après avoir relevé qu'il est constant que le graphisme de la mention manuscrite figurant dans le cadre réservé à la caution sur le contrat de location constitue le résultat d'une imitation au motif que le contrat en cause avait toutes les apparences de la régularité pour le crédit-bailleur, lequel était de bonne foi.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 07 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 nov. 1997, pourvoi n°96-11438, Bull. civ. 1997 IV N° 302 p. 259
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 302 p. 259

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Grimaldi.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.11438
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