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25/11/1997 | FRANCE | N°96-11101

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 96-11101


Sur le moyen unique :

Attendu que la société Normil établissements Choteau et la société Brasserie Bernard Martigny (les sociétés) filiales de la société Brasseries Kronenbourg appartenant au groupe BSN, ont décidé de regrouper leur activité sur le site de la société Normil ; que cette restructuration impliquant le lienciement de 15 salariés de la société Normil, un plan social a été présenté le 23 novembre 1993 au comité d'entreprise de la société Normil ; que le comité d'entreprise et le syndicat général de la transformation agro-alimentaire du Nord CFDT, co

ntestant la validité du plan social, ont saisi le tribunal de grande instance ;
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Sur le moyen unique :

Attendu que la société Normil établissements Choteau et la société Brasserie Bernard Martigny (les sociétés) filiales de la société Brasseries Kronenbourg appartenant au groupe BSN, ont décidé de regrouper leur activité sur le site de la société Normil ; que cette restructuration impliquant le lienciement de 15 salariés de la société Normil, un plan social a été présenté le 23 novembre 1993 au comité d'entreprise de la société Normil ; que le comité d'entreprise et le syndicat général de la transformation agro-alimentaire du Nord CFDT, contestant la validité du plan social, ont saisi le tribunal de grande instance ;

Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 13 novembre 1995), d'avoir dit que le plan ne correspondait pas aux exigences de l'article L. 321-4-1 du Code du travail et, en conséquence, déclaré nulle et de nul effet la procédure de licenciement collectif, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, le plan visant au reclassement de salariés qui " doit prévoir des mesures autres que les dispositions concernant les conventions de conversion visées à l'article L. 321-5, telles que, par exemple : des actions de reclassement interne ou externe à l'entreprise, des créations d'activités nouvelles, des actions de formation ou de convention, des mesures de réduction ou d'aménagement de la durée du travail ", s'intègre au plan social ; qu'en l'espèce, en considérant à l'inverse que les mesures que comporte le plan social devaient être intégrées au plan visant au reclassement de salariés, dès lors qu'elle a exigé que l'obligation de reclassement se vérifie par des indications précises relatives au reclassement interne, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ; alors, d'autre part, que, lorsque les possibilités de reclassement interne du personnel doivent être envisagées dans le cadre d'un groupe de sociétés, les indications figurant dans le plan social ne doivent concerner que les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel concerné ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la société Normil faisait partie du groupe BSN, la cour d'appel a exigé que le plan comporte la description " des possibilités de reclassement ou de permutation dans ce groupe " ; qu'en étendant ainsi le champ des recherches et des propositions sur les emplois disponibles au sein du groupe, la cour d'appel a, derechef, violé l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; alors, enfin que, après avoir constaté, d'une part, que la société Normil avait pour filiale la société Martigny, que toutes deux appartenaient au groupe BSN et exerçaient dans la même zone géographique l'activité de brasseur et, d'autre part, que la restructuration qui avait pour objet leur regroupement sur un seul site avait entraîné le transfert de salariés de la société Martigny vers la société Normil, le licenciement de salariés de la société Martigny et celui de salariés de la société Normil, la cour d'appel devait rechercher si le plan visant au reclassement externe des salariés licenciés s'intégrait au plan social que la restructuration mettait en oeuvre ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, elle a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail que le plan social que l'employeur présente aux représentants du personnel doit comporter un plan de reclassement comprenant des mesures précises et concrètes de nature à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre ;

Et attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que le plan présenté par la société au comité d'entreprise ne comportait aucune indication sur les possibilités de reclassement de salariés dans l'entreprise et à l'intérieur du groupe BSN, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;

D'où il suit que c'est à bon droit que la cour d'appel a prononcé la nullité du plan social et de la procédure suivie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-11101
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Attributions consultatives - Licenciement économique - Licenciement collectif - Communication par l'employeur - Plan social - Plan de reclassement - Eléments constitutifs - Mesures précises et concrètes - Nécessité .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Contenu - Mesures énoncées à l'article L. 321-4-1 du Code du travail - Plan de reclassement - Mesures spéciales et concrètes - Absence - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Contenu - Mesures énoncées à l'article L. 321-4-1 du Code du travail - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Consultation du comité d'entreprise - Plan social - Plan de reclassement - Mesures précises et concrètes - Nécessité

Il résulte des dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail que le plan social que l'employeur présente aux représentants du personnel doit comporter un plan de reclassement comportant des mesures précises et concrètes de nature à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre. En conséquence, la cour d'appel qui relève que le plan présenté par une société au comité d'entreprise ne comporte aucune indication sur les possibilités de reclassement des salariés dans l'entreprise et, à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, prononce à bon droit la nullité du plan social et la procédure suivie.


Références :

Code du travail L321-4-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 13 novembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-02-13, Bulletin 1997, V, n° 63, p. 43 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1997-06-10, Bulletin 1997, V, n° 216 (2), p. 156 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 1997, pourvoi n°96-11101, Bull. civ. 1997 V N° 402 p. 288
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 402 p. 288

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Roux-Cocheril.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.11101
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