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25/11/1997 | FRANCE | N°95-44053

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-44053


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-8 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Discount du meuble à Proville le 2 mars 1992 en qualité de vendeur ; que, par lettre du 13 septembre 1994, la société l'a affecté à Roubaix en application d'une clause de mobilité prévue au contrat ; qu'à la suite de son refus de rejoindre sa nouvelle affectation la société lui a notifié son licenciement et lui a demandé d'exécuter son préavis à Roubaix ; que le salarié a refusé d'exécuter son préavis à Roubaix ;
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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-8 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Discount du meuble à Proville le 2 mars 1992 en qualité de vendeur ; que, par lettre du 13 septembre 1994, la société l'a affecté à Roubaix en application d'une clause de mobilité prévue au contrat ; qu'à la suite de son refus de rejoindre sa nouvelle affectation la société lui a notifié son licenciement et lui a demandé d'exécuter son préavis à Roubaix ; que le salarié a refusé d'exécuter son préavis à Roubaix ;

Attendu que, pour condamner la société Discount du meuble à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de préavis, le conseil de prud'hommes retient que M. X... ne conteste pas le licenciement ; que même si l'article 12 du contrat de travail de M. X... prévoit une clause de mobilité, il ne lui est pas interdit de la refuser ; que M. X... pouvait effectuer son préavis au magasin où il était affecté, ce dernier étant encore en activité ; que l'obligation d'effectuer son préavis à Roubaix était de nature à modifier substantiellement ses conditions de travail et à perturber ses démarches pour recherche d'un nouvel emploi ; que le salarié n'est pas tenu d'effectuer son préavis aux nouvelles conditions imposées par l'employeur ;

Attendu, cependant, que l'employeur qui licencie un salarié à raison du refus par celui-ci d'un changement de ses conditions de travail, sans se prévaloir d'une faute grave, est fondé à lui imposer d'exécuter son préavis dans les conditions nouvellement prévues ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, après avoir relevé que le contrat de travail du salarié contenait une clause de mobilité, ce dont il résultait, d'une part, que sa mutation constituait un simple changement de ses conditions de travail que l'employeur pouvait décider unilatéralement dans l'exercice de son pouvoir de direction, d'autre part, que l'employeur qui avait licencié le salarié à raison de son refus de ladite mutation pouvait lui imposer d'exécuter son préavis dans les conditions nouvellement prévues, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cambrai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44053
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification des conditions de travail - Refus du salarié - Absence de faute grave invoquée - Conséquences - Exécution du délai-congé - Application des nouvelles conditions de travail .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Délai-congé - Exécution - Modification des conditions de travail - Application - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Modification des conditions de travail - Refus du salarié - Absence de faute grave invoquée - Conséquences - Exécution du délai-congé - Application des nouvelles conditions de travail

L'employeur qui licencie un salarié à raison du refus par celui-ci d'un changement de ses conditions de travail, sans se prévaloir d'une faute grave, est fondé à lui imposer d'exécuter son préavis dans les conditions nouvellement prévues.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L122-8

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Cambrai, 26 juin 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-01-08, Bulletin 1997, V, n° 3, p. 2 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 1997, pourvoi n°95-44053, Bull. civ. 1997 V N° 396 p. 284
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 396 p. 284

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.44053
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