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25/11/1997 | FRANCE | N°95-21078

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 1997, 95-21078


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu qu'après avoir payé une indemnité à son assurée, la société Transports du bassin houiller (TBH), la société Groupama Grand Est en a demandé la restitution en soutenant qu'elle avait appris postérieurement au paiement que le préposé de l'assuré, conducteur du véhicule accidenté, se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique, ce qui excluait la garantie ;

Attendu que, pour accueillir cette prétention, l'arrêt attaqué retient que la société TBH, qui a la charge

de la preuve, ne prouve pas que l'assureur avait connaissance, à la date du paiement de...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu qu'après avoir payé une indemnité à son assurée, la société Transports du bassin houiller (TBH), la société Groupama Grand Est en a demandé la restitution en soutenant qu'elle avait appris postérieurement au paiement que le préposé de l'assuré, conducteur du véhicule accidenté, se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique, ce qui excluait la garantie ;

Attendu que, pour accueillir cette prétention, l'arrêt attaqué retient que la société TBH, qui a la charge de la preuve, ne prouve pas que l'assureur avait connaissance, à la date du paiement de l'indemnité, de la situation de fait justifiant l'exclusion de garantie ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartient à l'assureur qui a payé sans réserve l'indemnité d'assurance de prouver que ce paiement est intervenu dans l'ignorance des circonstances qui excluaient la garantie, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-21078
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Renonciation par l'assureur - Paiement de l'indemnité d'assurance - Ignorance des circonstances excluant la garantie - Preuve - Charge .

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Assurance - Garantie - Exclusion - Renonciation par l'assureur - Paiement de l'indemnité d'assurance - Ignorance des circonstances excluant la garantie

Il appartient à l'assureur qui a payé sans réserve l'indemnité d'assurance de prouver que ce paiement est intervenu dans l'ignorance des circonstances qui excluaient la garantie.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 06 septembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1991-10-15, Bulletin 1991, I, n° 269, p. 178 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 1997, pourvoi n°95-21078, Bull. civ. 1997 I N° 323 p. 219
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 323 p. 219

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouscharain.
Avocat(s) : Avocats : MM. Parmentier, Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.21078
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