Sur le premier moyen :
Vu les articles 10 de la loi du 24 juillet 1966 et 53, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société en nom collectif ECEM (société ECEM), ayant pour associées Mme Y... et Mlle X..., a été condamnée, le 21 octobre 1988, à payer diverses sommes à la Société nouvelle d'application et de réalisations électroniques (la Sonarel) ; qu'un commandement de payer est demeuré infructueux et que la liquidation judiciaire de la société ECEM, prononcée le 22 décembre 1989, a été clôturée pour insuffisance d'actif le 16 novembre 1990 ; que Mlle X... a relevé appel du jugement l'ayant condamnée, en sa qualité d'associée, à payer une certaine somme à la Sonarel ;
Attendu que, pour confirmer ce jugement, l'arrêt, après avoir énoncé exactement qu'en vertu des dispositions de l'article 10 de la loi du 24 juillet 1966, les associés en nom collectif répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, retient que la procédure collective ouverte à l'égard de la société ECEM est sans influence sur la procédure engagée par la Sonarel à l'encontre de Mlle X..., celle-ci étant responsable des dettes de cette société à titre personnel ;
Attendu qu'en satuant ainsi, alors que l'extinction invoquée de la créance de la Sonarel sur la société ECEM emportait, si elle était établie, la disparition de l'obligation des associés qui ne sont tenus que du passif social, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.