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25/11/1997 | FRANCE | N°95-15885

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 novembre 1997, 95-15885


Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 22 mars 1995) que, par acte sous seing privé du 26 février 1992, M. Z... a vendu aux époux X... son fonds de commerce de débit de boissons-restaurant et l'immeuble où était exploité le fonds ; qu'il a été convenu que la vente du fonds et de l'immeuble étaient indissociables, que la vente de l'immeuble serait régularisée par acte authentique dans le délai fixé et que la vente du fonds serait résolue de plein droit à défaut de paiement d'une seule échéance du prix de vente du fonds ; qu'aucune échéance n'ayant été régl

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Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 22 mars 1995) que, par acte sous seing privé du 26 février 1992, M. Z... a vendu aux époux X... son fonds de commerce de débit de boissons-restaurant et l'immeuble où était exploité le fonds ; qu'il a été convenu que la vente du fonds et de l'immeuble étaient indissociables, que la vente de l'immeuble serait régularisée par acte authentique dans le délai fixé et que la vente du fonds serait résolue de plein droit à défaut de paiement d'une seule échéance du prix de vente du fonds ; qu'aucune échéance n'ayant été réglée, M. Z... a fait sommation le 22 avril 1992 aux acquéreurs du fonds de payer en leur rappelant la clause résolutoire et saisi le 5 juin 1992 le tribunal de grande instance aux fins de résolution de la vente ; que M. X... ayant été mis en redressement judiciaire le 4 novembre 1992, puis en liquidation judiciaire le 2 décembre 1992, procédure étendue à Mme X... le 9 mars 1993, Mme Y..., désignée en qualité de liquidateur, est intervenue à l'instance ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir constaté la résolution de la vente du fonds de commerce, alors, selon le pourvoi que, d'une part, il résulte de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 que l'action en résolution introduite par le vendeur d'un fonds avant la mise en redressement judiciaire de l'acquéreur dudit fonds en vue de faire prononcer la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix ou même en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat pour défaut de paiement du prix, s'agissant d'échéances antérieures à l'ouverture de la procédure collective ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après le jugement d'ouverture ; qu'en décidant le contraire, sur le fondement de motifs totalement inopérants, la cour d'appel a violé l'article 47 précité ; et alors que, d' autre part, la cour d'appel ne précise pas en quoi, en l'état des contestations du liquidateur des acquéreurs du fonds de commerce, la résolution du contrat de vente dudit fonds de commerce était régulièrement acquise au jour du redressement judiciaire nonobstant la circonstance que le vendeur avait saisi le juge à l'effet de voir prononcer la résolution du contrat de vente et que celui-ci ne s'était pas prononcé par une décision passée en force de chose jugée lorsqu'une procédure collective frappa lesdits acquéreurs, en sorte que l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ne font pas obstacle à la constatation de la résolution d'un contrat de vente d'un fonds de commerce, par application d'une clause résolutoire de plein droit qui a produit ses effets avant l'ouverture du jugement de redressement judiciaire ;

Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que les époux X... n'avaient réglé aucune échéance du prix de vente du fonds de commerce et que le vendeur leur avait fait sommation le 22 avril 1992 de régler les échéances impayées en leur rappelant que le défaut de paiement d'une seule échéance entraînait la résolution de plein droit , la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 en décidant que le vendeur était en droit de faire constater que la clause résolutoire de plein droit était acquise avant l'ouverture du redressement judiciaire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-15885
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Domaine d'application - Clause résolutoire de plein droit - Acquisition avant le redressement (non).

Les dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ne font pas obstacle à la constatation de la résolution d'un contrat de vente de fonds de commerce par application d'une clause résolutoire de plein droit qui a produit ses effets avant l'ouverture du jugement de redressement judiciaire. Fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui relève que les acheteurs d'un fonds de commerce n'avaient réglé aucune échéance du prix alors que le vendeur leur avait fait sommation de régler les échéances impayées en leur rappelant que le défaut de paiement d'une seule échéance entraînait la résolution de plein droit et décide que le vendeur est en droit de faire constater que la clause résolutoire de plein droit était acquise avant l'ouverture du redressement judiciaire.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 47

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 mars 1995

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1994-05-17, Bulletin 1994, IV, n° 179, p. 143 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 nov. 1997, pourvoi n°95-15885, Bull. civ. 1997 IV N° 305 p. 261
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 305 p. 261

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Aubert.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.15885
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