Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 23 février 1995), que la Société immobilière de La fabrique (la SIF) s'est portée caution solidaire, envers la société Verreries mécaniques champenoises (société VMC), de toutes les dettes de la société Del Prete Europe (société Del Prete) ; que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire, la société VMC a assigné la SIF en paiement du passif de la société Del Prete, ainsi que de celui de ses filiales auquel le redressement judiciaire avait été étendu ;
Attendu que la société VMC reproche à l'arrêt d'avoir limité le cautionnement de la SIF aux dettes de la société Del Prete, à l'exclusion de celles des filiales de celle-ci, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, la société VMC avait clairement indiqué que la fictivité des filiales dont elle arguait reposait sur la notion d'unité d'entreprise retenue par le tribunal de commerce de Marseille dans ses jugements des 15 septembre et 12 octobre 1993 ; qu'en déclarant que les susdits jugements se fondaient sur l'existence d'une même entité économique mais non sur la fictivité des filiales et que, dans ses conclusions devant elle, la société VMC ne développait aucun moyen de nature à établir cette fictivité, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en reprochant à la société VMC de ne développer aucun moyen de nature à établir la fictivité des filiales, ce que le jugement du tribunal de commerce du 15 septembre 1993 avait définitivement établi en prononçant l'extension du règlement judiciaire de la société Del Prete à ses filiales avec confusion des masses active et passive, et que le créancier n'avait dès lors plus à démontrer, la cour d'appel a violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que ce sont la fictivité ou la confusion des patrimoines de deux personnes morales qui peuvent seules permettre d'étendre à l'une la procédure collective ouverte à l'égard de l'autre ; que, dès l'instant où les jugements des 15 septembre et 12 octobre 1993 visés par la cour d'appel avaient étendu le redressement judiciaire de la société Del Prete à l'ensemble de ses filiales en se fondant sur " l'existence d'une seule et même entité économique ", sur " l'unicité d'entreprise " poursuivant la même activité avec les mêmes salariés, le capital social des filiales étant détenu par la société-mère, ils avaient nécessairement par là caractérisé la fictivité des filiales ; qu'en la déclarant cependant non démontrée, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient, a violé l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que le cautionnement doit être exprès et que la garantie accordée par la SIF ne portait que sur les dettes propres de la société Del Prete et, par suite, ne saurait être étendue à ses filiales, peu important que les sociétés filiales aient ensuite fait l'objet d'une procédure collective commune ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.