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25/11/1997 | FRANCE | N°94-42727

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 94-42727


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, rendu sur appel d'une ordonnance de référé, M. X..., engagé le 16 septembre 1982 en qualité de conducteur-receveur par la société Semvat, occupait, depuis le mois d'avril 1992, le poste de conducteur disponible au service interurbain du dépôt de Stalingrad et a été élu délégué du personnel ; qu'ayant fait l'objet, le 16 mars 1993 d'une mesure disciplinaire de mutation dans un autre service, il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une deman

de de réintégration dans son poste de travail ;

Attendu que, pour débouter le ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, rendu sur appel d'une ordonnance de référé, M. X..., engagé le 16 septembre 1982 en qualité de conducteur-receveur par la société Semvat, occupait, depuis le mois d'avril 1992, le poste de conducteur disponible au service interurbain du dépôt de Stalingrad et a été élu délégué du personnel ; qu'ayant fait l'objet, le 16 mars 1993 d'une mesure disciplinaire de mutation dans un autre service, il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande de réintégration dans son poste de travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de cette dernière demande, la cour d'appel a retenu que la mise en oeuvre de la sanction infligée, que le salarié avait refusée, n'avait pas affecté un élément substantiel du contrat de travail et n'était pas susceptible d'entraver l'exercice du mandat ;

Attendu, cependant, qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement, en cas de refus par le salarié de cette modification ou de ce changement, en demandant l'autorisation de l'inspecteur du Travail ; qu'en refusant de mettre fin au trouble manifestement illicite qu'elle constatait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-42727
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Modification - Modification imposée par l'employeur - Refus du salarié - Obligations de l'employeur .

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Domaine d'application - Modification du contrat de travail par l'employeur - Refus du salarié

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Refus du salarié - Salarié protégé - Obligations de l'employeur

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Conditions - Modification du contrat par l'employeur - Modification des conditions de travail - Refus du salarié

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification des conditions de travail - Refus du salarié - Salarié protégé - Licenciement - Mesures spéciales - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Conditions de travail - Modification - Refus du salarié - Salarié protégé - Licenciement - Mesures spéciales - Nécessité

Aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé et il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus par le salarié de cette modification ou de ce changement en demandant l'autorisation de l'inspecteur du Travail.


Références :

Code du travail L425-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 15 avril 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-04-30, Bulletin 1997, V, n° 154, p. 111 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 1997, pourvoi n°94-42727, Bull. civ. 1997 V N° 406 p. 290
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 406 p. 290

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Roux-Cocheril.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.42727
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