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25/11/1997 | FRANCE | N°94-20194

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 1997, 94-20194


Attendu qu'alors qu'il réalisait un exercice de voltige aérienne l'avion appartenant à la société des Avions Mudry, assurée auprès de la société La Réunion aérienne, s'est écrasé au sol ; que le pilote, Botho Y..., et son passager, Ulrich X..., ont été tués dans cet accident ; que deux organismes d'assurance maladie, la Bundesversicherungsanstalt für Angestellte et la Techniker Krankenkasse, d'une part, Mmes X... et Y..., d'autre part, ont demandé en justice, les unes, le remboursement de leurs prestations, les autres, la réparation de leurs préjudices respectifs ; que l'ar

rêt attaqué, faisant application des règles du droit commun de la r...

Attendu qu'alors qu'il réalisait un exercice de voltige aérienne l'avion appartenant à la société des Avions Mudry, assurée auprès de la société La Réunion aérienne, s'est écrasé au sol ; que le pilote, Botho Y..., et son passager, Ulrich X..., ont été tués dans cet accident ; que deux organismes d'assurance maladie, la Bundesversicherungsanstalt für Angestellte et la Techniker Krankenkasse, d'une part, Mmes X... et Y..., d'autre part, ont demandé en justice, les unes, le remboursement de leurs prestations, les autres, la réparation de leurs préjudices respectifs ; que l'arrêt attaqué, faisant application des règles du droit commun de la responsabilité civile, a jugé Botho Y... seul responsable de l'accident, mis hors de cause la société des avions Mudry, fixé les préjudices de Mmes X... et Y..., déclaré recevables les recours prioritaires des organismes d'assurance maladie, condamné la société La Réunion aérienne à payer diverses sommes à Mme Y... et condamné cette même société in solidum avec Mme Y..., en qualité d'héritière de son mari, à payer diverses sommes à Mme X..., personnellement et ès qualités, et aux organismes d'assurance maladie ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société La Réunion aérienne :

Attendu que la société La Réunion aérienne fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'un vol de promenade, même de nature sportive, constitue un transport aérien ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le vol litigieux n'avait ni la caractère d'un vol pédagogique ni celui d'un vol utilitaire, mais qu'il avait pour but, au cours d'une promenade aérienne, de permettre la participation à une opération sportive consistant pour le passager à supporter les changements d'orientation, les accélérations et les décélérations de l'appareil, la cour d'appel aurait dû en déduire que l'accident était survenu au cours d'un transport aérien ; qu'en se refusant à admettre cette qualification la cour d'appel aurait violé les articles 1382 et suivants du Code civil et L. 322-3 et suivants du Code de l'aviation civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, que, pour M. X..., le vol avait pour objet de participer aux évolutions aériennes de M. Y... qui ne consistaient pas en une simple promenade mais en des figures de voltige et avait ainsi pour but la participation sportive consistant, pour le passager, à supporter des changements d'orientation, des accélérations et des décélérations de l'appareil, ce dont il résultait que le vol n'avait pas pour finalité l'acheminement de M. Y... d'un point d'origine à un point de destination ; qu'il en déduit, à bon droit, que les dispositions du droit commun de la responsabilité civile étaient applicables ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la société La Réunion aérienne, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

Sur les troisième et quatrième moyens réunis du pourvoi principal de la société La Réunion aérienne, le quatrième moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de la Bundesversicherungsanstalt für Angestellte et de la Techniker Krankenkasse :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande des organismes d'assurance maladie tendant à obtenir la condamnation de l'assureur et de Mme Y... à leur payer les prestations qu'elles seront amenées à payer au profit de Mme X... et de sa fille, au fur et à mesure de leurs échéances, en dehors de toute aggravation, l'arrêt attaqué retient que le préjudice est calculé au jour de la décision de justice et que les dépenses ultérieures certaines doivent être capitalisées ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de statuer sur la demande dont elle était saisie, au besoin après avoir enjoint à ces organismes d'évaluer leurs demandes et de lui fournir les éléments justifiant leurs prétentions ou même après avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen du même pourvoi incident :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour confirmer la disposition du jugement ayant alloué à la Bundesversicherungsanstalt für Angestellte la contre-valeur en francs de la somme de 62 183,75 DM, l'arrêt retient que le montant des réclamations des Caisses est justifié par les documents produits ;

Qu'en statuant ainsi qu'elle a fait, alors que cet organisme avait formé appel incident pour obtenir que lui soit allouée la somme de 364 496,43 DM, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société La Réunion aérienne à payer à Mme Y... la contre-valeur en francs de la somme de 700 000 DM et en ce qu'il a fixé à la contre-valeur en francs de la somme de 62 183,75 DM le montant de la condamnation prononcée au profit de la Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, l'arrêt rendu entre les parties le 29 juin 1994 par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-20194
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTS AERIENS - Voyageurs - Responsabilité - Transport - Définition - Vol ayant pour but la participation sportive du passager (non) .

L'accident, au cours d'un vol ayant pour but la participation sportive du passager et non son acheminement d'un point d'origine à un point de destination, ne peut être considéré comme survenu au cours d'un transport aérien. Par suite, la cour d'appel en déduit à bon droit que les dispositions du droit commun de la responsabilité civile sont applicables.


Références :

Code civil 1382
nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 29 juin 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1977-05-25, Bulletin 1977, I, n° 252, p. 198 (rejet) ; Chambre civile 1, 1977-05-25, Bulletin 1977, I, n° 253, p. 199 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 1997, pourvoi n°94-20194, Bull. civ. 1997 I N° 332 p. 225
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 332 p. 225

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouscharain.
Avocat(s) : Avocats : MM. Cossa, Roger, Choucroy, Balat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.20194
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