La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/1997 | FRANCE | N°96-11888

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 1997, 96-11888


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., copropriétaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 décembre 1995) de la débouter de sa demande d'annulation des délibérations de l'assemblée générale des copropriétaires du 7 mai 1993 pour laquelle elle avait fait inscrire un ordre du jour complémentaire sur lequel l'assemblée générale n'a pas pris de décision, alors, selon le moyen, que toute question inscrite à l'ordre du jour d'une assemblée générale de copropriétaires doit être soumise au vote de ceux-ci, sauf à vicier l'ensemble des décisions prises lors

de cette réunion ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que diver...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., copropriétaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 décembre 1995) de la débouter de sa demande d'annulation des délibérations de l'assemblée générale des copropriétaires du 7 mai 1993 pour laquelle elle avait fait inscrire un ordre du jour complémentaire sur lequel l'assemblée générale n'a pas pris de décision, alors, selon le moyen, que toute question inscrite à l'ordre du jour d'une assemblée générale de copropriétaires doit être soumise au vote de ceux-ci, sauf à vicier l'ensemble des décisions prises lors de cette réunion ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que diverses questions régulièrement inscrites à l'ordre du jour par Mme X... ont fait l'objet de simples voeux ; qu'en refusant néanmoins d'annuler l'ensemble des résolutions votées au cours de l'assemblée litigieuse la cour d'appel a violé l'article 13 du décret du 17 mars 1967 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'ordre du jour complémentaire de Mme X... n'avait fait l'objet que de voeux la cour d'appel a retenu, à bon droit, par motifs propres et adoptés, que ces voeux ne pouvaient être annulés et que l'absence d'examen de certains points inscrits à l'ordre du jour n'était pas de nature à entraîner la nullité de l'assemblée générale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-11888
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Ordre du jour - Ordre du jour complémentaire - Inscription - Absence d'examen - Simple manifestation de " voeux " - Annulation - Impossibilité .

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Ordre du jour - Question inscrite - Absence d'examen - Sanction

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Ordre du jour - Question inscrite - " Voeux " émis par l'assemblée générale - Annulation - Impossibilité

Ayant relevé que l'ordre du jour complémentaire d'un copropriétaire n'avait fait l'objet que de voeux, une cour d'appel a retenu à bon droit que ces voeux ne pouvaient être annulés et que l'absence d'examen de certains points inscrits à l'ordre du jour n'était pas de nature à entraîner la nullité de l'assemblée générale.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 nov. 1997, pourvoi n°96-11888, Bull. civ. 1997 III N° 207 p. 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 207 p. 139

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Masson-Daum.
Avocat(s) : Avocat : M. Hémery.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.11888
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award