Vu la connexité, joint les pourvois n° 95-43.945 et n° 95-44.167 ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 10 ter de la Convention collective nationale des transports routiers ;
Attendu, selon ce texte, qu'en cas d'incapacité de travail temporaire..., le personnel ouvrier mensualisé bénéficie d'une garantie de ressources, que les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler ;
Attendu, selon les jugements attaqués, que MM. X... et Y..., salariés de la société P et O Ferrymasters, se sont trouvés en arrêt de travail pour maladie respectivement du 16 juillet au 9 novembre 1994 et du 25 juillet à octobre 1994 ; que l'employeur leur a assuré le maintien de leur salaire selon un forfait de 199 heures 33 par mois, convenu avec les représentants du personnel le 7 juillet 1989 ; que contestant le mode de calcul de leurs indemnités, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande, le conseil de prud'hommes énonce qu'un accord a été conclu le 7 juillet 1989 au sein de la société Ferrymasters entre la direction et les partenaires sociaux, prévoyant une garantie de salaire minimum selon un forfait de 199 heures 33 par mois, que ce forfait servait de base au complément de salaire en cas d'arrêt de travail pour maladie, que l'accord de 1989 n'a pas été dénoncé mais continue à trouver application ;
Attendu cependant qu'un accord conclu avec les représentants du personnel n'a que la valeur d'un engagement unilatéral de l'employeur et ne peut s'appliquer que s'il est plus favorable au salarié que les dispositions de la convention collective ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la convention collective tend à assurer au salarié en arrêt de travail pour maladie le maintien de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, et sans rechercher si le contingent d'heures supplémentaires que les salariés auraient été appelés à accomplir, n'était pas supérieur au forfait garanti par l'accord du 7 juillet 1989, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 13 juin 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Calais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Béthune.