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19/11/1997 | FRANCE | N°95-41260

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-41260


Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... et M. Y... ont été engagés respectivement par la société Boccard en qualité de mécanicien le 1er avril 1982 et le 1er juillet 1985 ; qu'ils ont été affectés sur un chantier de la société Atochem à Fos-sur-Mer ; que ce chantier a pris fin, le 2 janvier 1991, et que la société Boccard a demandé aux intéressés de rejoindre un chantier à Dunkerque ; qu'ils ont l'un et l'autre refusé cette mutation ; que le 12 février 1991, la société a constaté la rupture des contrats de travail du fait des salariés ; que ceux-ci ont saisi la j

uridiction prud'homale, en soutenant que la responsabilité de la rupture i...

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... et M. Y... ont été engagés respectivement par la société Boccard en qualité de mécanicien le 1er avril 1982 et le 1er juillet 1985 ; qu'ils ont été affectés sur un chantier de la société Atochem à Fos-sur-Mer ; que ce chantier a pris fin, le 2 janvier 1991, et que la société Boccard a demandé aux intéressés de rejoindre un chantier à Dunkerque ; qu'ils ont l'un et l'autre refusé cette mutation ; que le 12 février 1991, la société a constaté la rupture des contrats de travail du fait des salariés ; que ceux-ci ont saisi la juridiction prud'homale, en soutenant que la responsabilité de la rupture incombait à l'employeur et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; qu'ils ont demandé la condamnation de l'employeur au paiement de rappels de salaire, d'indemnités de rupture, de congés payés, d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le pourvoi de M. Y... : (sans intérêt) ;

Mais sur les premier et deuxième moyens du pourvoi de M. X... :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour dire fautif le refus de mutation émanant de M. X..., et son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'intéressé avait paraphé lors de son engagement un exemplaire du règlement intérieur contenant une clause de mobilité ; qu'ainsi cette clause s'était intégrée dès l'embauche dans son contrat de travail, dont il avait méconnu les dispositions en refusant sa mutation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le fait d'apposer sa signature sur le règlement intérieur lors de l'embauche ne manifestait pas de la part du salarié, la volonté claire et non équivoque d'accepter l'intégration à son contrat de travail de la disposition du règlement intérieur relative au changement de lieu de travail, étranger à l'objet limitativement déterminé par les articles L. 122-34 et L. 122-35 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi de M. X... :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 7 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41260
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Accord de volonté des parties - Etendue - Règlement intérieur - Dispositions autres que celles prévues par la loi - Intégration au contrat - Signature du règlement intérieur - Elément insuffisant .

TRAVAIL REGLEMENTATION - Règlement intérieur - Caractère obligatoire - Défaut - Dispositions autres que celles prévues par la loi - Signature lors de l'embauche - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION - Règlement intérieur - Contenu - Dispositions non prévues par la loi - Disposition relative au changement du lieu de travail - Intégration au contrat de travail - Signature du règlement intérieur - Elément insuffisant

TRAVAIL REGLEMENTATION - Règlement intérieur - Caractère obligatoire - Limites - Dispositions autres que celles prévues par la loi

Le fait d'apposer sa signature sur le règlement intérieur lors de l'embauche ne manifeste pas de la part d'un salarié, la volonté claire et non équivoque d'accepter l'intégration à son contrat de travail de la disposition du règlement intérieur relative au changement de lieu de travail, étranger à l'objet limitativement déterminé par les articles L. 122-34 et L. 122-35 du Code du travail.


Références :

Code du travail L122-34, L122-35

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 décembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-12-12, Bulletin 1990, V, n° 670, p. 405 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1997, pourvoi n°95-41260, Bull. civ. 1997 V N° 383 p. 276
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 383 p. 276

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Président : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.41260
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