Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... et M. Y... ont été engagés respectivement par la société Boccard en qualité de mécanicien le 1er avril 1982 et le 1er juillet 1985 ; qu'ils ont été affectés sur un chantier de la société Atochem à Fos-sur-Mer ; que ce chantier a pris fin, le 2 janvier 1991, et que la société Boccard a demandé aux intéressés de rejoindre un chantier à Dunkerque ; qu'ils ont l'un et l'autre refusé cette mutation ; que le 12 février 1991, la société a constaté la rupture des contrats de travail du fait des salariés ; que ceux-ci ont saisi la juridiction prud'homale, en soutenant que la responsabilité de la rupture incombait à l'employeur et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; qu'ils ont demandé la condamnation de l'employeur au paiement de rappels de salaire, d'indemnités de rupture, de congés payés, d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le pourvoi de M. Y... : (sans intérêt) ;
Mais sur les premier et deuxième moyens du pourvoi de M. X... :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour dire fautif le refus de mutation émanant de M. X..., et son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'intéressé avait paraphé lors de son engagement un exemplaire du règlement intérieur contenant une clause de mobilité ; qu'ainsi cette clause s'était intégrée dès l'embauche dans son contrat de travail, dont il avait méconnu les dispositions en refusant sa mutation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait d'apposer sa signature sur le règlement intérieur lors de l'embauche ne manifestait pas de la part du salarié, la volonté claire et non équivoque d'accepter l'intégration à son contrat de travail de la disposition du règlement intérieur relative au changement de lieu de travail, étranger à l'objet limitativement déterminé par les articles L. 122-34 et L. 122-35 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi de M. X... :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 7 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.