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19/11/1997 | FRANCE | N°94-43223

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 94-43223


Sur le moyen unique :

Attendu que la société Manducher qui employait une partie de son personnel suivant l'horaire de " permanent nuit " a modifié en 1981 le rythme de travail des salariés " permanents nuit " en les faisant travailler 3 semaines la nuit et une semaine le jour ; que ce nouveau rythme ayant eu pour effet de réduire la rémunération de ces salariés, l'employeur a proposé, lors d'une séance du comité central d'entreprise du 17 février 1982, de maintenir la majoration des primes de nuit pour les heures qui seraient effectuées le jour ; que cette décision n'a plu

s été appliquée aux salariés embauchés après 1984 et un accord d'en...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Manducher qui employait une partie de son personnel suivant l'horaire de " permanent nuit " a modifié en 1981 le rythme de travail des salariés " permanents nuit " en les faisant travailler 3 semaines la nuit et une semaine le jour ; que ce nouveau rythme ayant eu pour effet de réduire la rémunération de ces salariés, l'employeur a proposé, lors d'une séance du comité central d'entreprise du 17 février 1982, de maintenir la majoration des primes de nuit pour les heures qui seraient effectuées le jour ; que cette décision n'a plus été appliquée aux salariés embauchés après 1984 et un accord d'entreprise portant sur ces questions a été signé le 1er septembre 1990 ; que M. X... et sept autres salariés ont réclamé le paiement de la prime prévue lors de la réunion du comité d'entreprise du 17 février 1982 pour la période allant de 1987 à 1992 et ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 22 mars 1994) de les avoir déboutés de leurs demandes de rappels de salaires alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'en décidant que l'accord du 17 février 1982 n'avait pas la portée d'un accord d'entreprise, la cour d'appel s'est référée à l'article L. 132-19 du Code du travail alors que ce texte n'était pas en vigueur à l'époque ; alors, en deuxième lieu, qu'en décidant que l'accord ne s'était appliqué qu'aux salariés embauchés avant 1982 la cour d'appel a violé l'article 1157 du Code civil ; alors, en troisième lieu, qu'en déclarant qu'il s'agissait d'un changement de rythme de travail alors qu'il s'agissait d'un aménagement à l'intérieur du même rythme de travail, la cour d'appel a violé l'article 1158 du Code civil ; alors, en quatrième lieu, qu'en décidant que le travail n'avait été accompli toujours de nuit que jusqu'en 1982, la cour d'appel a violé l'article 1163 du Code civil et alors, en cinquième lieu, qu'en confondant le rythme de travail et l'horaire de travail, la cour d'appel a dénaturé l'accord d'entreprise du 1er septembre 1990 ;

Mais attendu que la cour d'appel a justement décidé que la décision prise le 17 février 1982 devant le comité d'entreprise s'analysait en un simple engagement unilatéral de l'employeur auquel il avait été mis fin par l'accord d'entreprise conclu le 1er septembre 1990 et portant sur le même objet ;

Et attendu qu'appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que l'engagement du 17 février 1982 ne concernait que les salariés travaillant suivant le rythme de 4 semaines de nuit et avait pour objet de ne pas les pénaliser lorsqu'ils passeraient au rythme de 3 semaines de nuit et une semaine de jour et que les demandeurs ne justifiaient pas se trouver dans cette situation ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-43223
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Engagement unilatéral - Définition - Décision prise devant le comité d'entreprise .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Engagement unilatéral - Suppression - Suppression par un accord collectif - Conditions - Identité d'objet

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Accords particuliers - Accord d'entreprise - Accord ayant le même objet qu'un engagement unilatéral de l'employeur - Application - Etendue

Une décision prise par un employeur devant le comité d'entreprise s'analyse en un simple engagement unilatéral de sa part, qui prend fin lorsqu'un accord d'entreprise conclu postérieurement porte sur le même objet.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 22 mars 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-03-05, Bulletin 1997, V, n° 92, p. 66 (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1997, pourvoi n°94-43223, Bull. civ. 1997 V N° 380 p. 274
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 380 p. 274

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Richard de la Tour.
Avocat(s) : Avocat : M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.43223
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