Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée, le 20 janvier 1992, en qualité d'hôtesse planning par la société Trianon palace hôtel, a informé, le 14 avril 1993, son employeur de son état de grossesse ; qu'elle a été licenciée, le 14 mai 1993, pour motif économique en raison de la suppression de son poste de travail ; qu'estimant son licenciement nul, elle a saisi la juridiction prud'homale, statuant en la formation des référés, aux fins d'obtenir sa réintégration ou à défaut la condamnation de l'employeur au paiement d'une provision au titre des dommages-intérêts ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 1994), statuant en référé, d'avoir, pour faire cesser un trouble manifestement illicite, déclaré le licenciement de Mme X... nul et ordonné la continuité du contrat de travail sans aucune interruption sous astreinte de 500 francs par jour à compter de la notification de l'ordonnance et de l'avoir condamné à verser à la salariée la somme de 20 000 francs à titre de provision sur les indemnités dues à l'intéressée, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 122-25-2 du Code du travail autorise l'employeur à résilier le contrat de travail d'une salariée enceinte, s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, de maintenir ledit contrat ; que le motif économique invoqué par l'employeur, qui résulte d'une suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques, est de nature à constituer une telle impossibilité dès lors que son caractère réel et sérieux, dont l'appréciation excède la compétence du juge des référés, est admis ; et qu'en l'espèce, en considérant que le motif économique invoqué par la société Trianon palace, à supposer qu'il fût justifié, devait, pour caractériser l'impossibilité visée par l'article L. 122-25-2, révéler une situation délicate ou difficile pour l'entreprise et le risque grave auquel elle était exposée, risque qui n'était pas établi, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-14-3, L. 122-25-2, L. 321-1 et R. 516-31 du Code du travail ; d'autre part, que faute de constater que le motif économique invoqué par la société Trianon palace à l'appui du licenciement de Mme X... était manifestement inexact, la cour d'appel n'a pas caractérisé le trouble manifestement illicite engendré par le licenciement de Mme X..., dont le poste était supprimé, en violation de l'article R. 516-31 du Code du travail ; enfin, que l'illégitimité du licenciement de Mme X... étant sérieusement contestable, la cour d'appel a, en lui accordant une provision, violé l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le motif économique de licenciement ne constitue pas en soi une impossibilité de maintenir le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse ;
Attendu, ensuite, que le licenciement d'une salariée en état de grossesse médicalement constaté, est, en l'absence de justification par l'employeur de l'impossibilité pour un motif étranger à la grossesse de maintenir le contrat de travail, entaché de nullité ; qu'ayant constaté que cette impossibilité n'était pas établie, c'est à bon droit et sans excéder ses pouvoirs que le juge des référés, pour faire cesser un trouble manifestement illicite, a ordonné la continuation du contrat de travail sous forme notamment du versement des salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel a pu décider que l'obligation n'était pas sérieusement contestable et condamner l'employeur au paiement d'une provision sur les indemnités auxquelles la salariée peut prétendre en raison de son licenciement nul ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.