La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/1997 | FRANCE | N°94-42540

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 94-42540


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée, le 20 janvier 1992, en qualité d'hôtesse planning par la société Trianon palace hôtel, a informé, le 14 avril 1993, son employeur de son état de grossesse ; qu'elle a été licenciée, le 14 mai 1993, pour motif économique en raison de la suppression de son poste de travail ; qu'estimant son licenciement nul, elle a saisi la juridiction prud'homale, statuant en la formation des référés, aux fins d'obtenir sa réintégration ou à défaut la condamnation de l'employeur au paiement d'une provision au titre des dommages-inté

rêts ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles,...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée, le 20 janvier 1992, en qualité d'hôtesse planning par la société Trianon palace hôtel, a informé, le 14 avril 1993, son employeur de son état de grossesse ; qu'elle a été licenciée, le 14 mai 1993, pour motif économique en raison de la suppression de son poste de travail ; qu'estimant son licenciement nul, elle a saisi la juridiction prud'homale, statuant en la formation des référés, aux fins d'obtenir sa réintégration ou à défaut la condamnation de l'employeur au paiement d'une provision au titre des dommages-intérêts ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 1994), statuant en référé, d'avoir, pour faire cesser un trouble manifestement illicite, déclaré le licenciement de Mme X... nul et ordonné la continuité du contrat de travail sans aucune interruption sous astreinte de 500 francs par jour à compter de la notification de l'ordonnance et de l'avoir condamné à verser à la salariée la somme de 20 000 francs à titre de provision sur les indemnités dues à l'intéressée, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 122-25-2 du Code du travail autorise l'employeur à résilier le contrat de travail d'une salariée enceinte, s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, de maintenir ledit contrat ; que le motif économique invoqué par l'employeur, qui résulte d'une suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques, est de nature à constituer une telle impossibilité dès lors que son caractère réel et sérieux, dont l'appréciation excède la compétence du juge des référés, est admis ; et qu'en l'espèce, en considérant que le motif économique invoqué par la société Trianon palace, à supposer qu'il fût justifié, devait, pour caractériser l'impossibilité visée par l'article L. 122-25-2, révéler une situation délicate ou difficile pour l'entreprise et le risque grave auquel elle était exposée, risque qui n'était pas établi, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-14-3, L. 122-25-2, L. 321-1 et R. 516-31 du Code du travail ; d'autre part, que faute de constater que le motif économique invoqué par la société Trianon palace à l'appui du licenciement de Mme X... était manifestement inexact, la cour d'appel n'a pas caractérisé le trouble manifestement illicite engendré par le licenciement de Mme X..., dont le poste était supprimé, en violation de l'article R. 516-31 du Code du travail ; enfin, que l'illégitimité du licenciement de Mme X... étant sérieusement contestable, la cour d'appel a, en lui accordant une provision, violé l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que le motif économique de licenciement ne constitue pas en soi une impossibilité de maintenir le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse ;

Attendu, ensuite, que le licenciement d'une salariée en état de grossesse médicalement constaté, est, en l'absence de justification par l'employeur de l'impossibilité pour un motif étranger à la grossesse de maintenir le contrat de travail, entaché de nullité ; qu'ayant constaté que cette impossibilité n'était pas établie, c'est à bon droit et sans excéder ses pouvoirs que le juge des référés, pour faire cesser un trouble manifestement illicite, a ordonné la continuation du contrat de travail sous forme notamment du versement des salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité ;

Et attendu, enfin, que la cour d'appel a pu décider que l'obligation n'était pas sérieusement contestable et condamner l'employeur au paiement d'une provision sur les indemnités auxquelles la salariée peut prétendre en raison de son licenciement nul ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-42540
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Maternité - Licenciement - Motif étranger à la grossesse - Motif économique - Maintien du contrat de travail - Impossibilité (non).

1° TRAVAIL REGLEMENTATION - Maternité - Licenciement - Motif étranger à la grossesse - Motif économique - Maintien du contrat de travail - Impossibilité (non) 1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Grossesse de l'employée - Maintien du contrat de travail - Impossibilité (non) 1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Grossesse de l'employée - Licenciement pour un motif étranger à la grossesse - Motif économique - Portée.

1° Le motif économique de licenciement ne constitue pas en soi une impossibilité de maintenir le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse.

2° PRUD'HOMMES - Référé - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Contrat de travail - Licenciement - Nullité - Grossesse de l'employée - Maintien du contrat de travail - Forme.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Maternité - Licenciement - Nullité - Effets - Paiement des salaires pendant la période couverte par la nullité - Référé - Pouvoirs des juges 2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Grossesse de l'employée - Annulation du licenciement - Effets - Paiement des salaires pendant la période couverte par la nullité - Référé - Pouvoirs des juges 2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Maternité - Licenciement - Nullité - Trouble manifestement illicite - Référé 2° REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Travail réglementation - Maternité - Licenciement - Nullité - Pouvoirs des juges 2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Maternité - Licenciement - Motif étranger à la grossesse - Justification par l'employeur - Défaut - Nullité du licenciement - Référé - Pouvoirs des juges 2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Maternité - Licenciement - Motif étranger à la grossesse - Justification par l'employeur - Défaut - Nullité.

2° Le licenciement d'une salariée en état de grossesse médicalement constaté étant, en l'absence de justification par l'employeur de l'impossibilité pour un motif étranger à la grossesse de maintenir le contrat de travail, entaché de nullité, le juge des référés, ayant constaté que cette impossibilité n'était pas établie, ordonne, à bon droit et sans excéder ses pouvoirs, pour faire cesser un trouble manifestement illicite, la continuation du contrat de travail sous forme notamment du versement des salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité.

3° PRUD'HOMMES - Référé - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Nullité du licenciement - Indemnités.

3° REFERE - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Applications diverses - Nullité du licenciement - Indemnités 3° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Licenciement nul - Indemnités - Provision - Référé - Obligation non sérieusement contestable.

3° Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner l'employeur au paiement d'une provision sur les indemnités auxquelles la salariée peut prétendre en raison de son licenciement nul, décide que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 mars 1994

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1989-04-27, Bulletin 1989, V, n° 314 (1), p. 187 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1997-07-16, Bulletin 1997, V, n° 277, p. 201 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1997, pourvoi n°94-42540, Bull. civ. 1997 V N° 382 p. 275
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 382 p. 275

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bourgeot.
Avocat(s) : Avocat : M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.42540
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award