CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... François,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 12 août 1997, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 186, 193, 194, 199, 206, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté, François X... a, le 24 juillet 1997, relevé appel de cette décision et demandé à comparaître devant la chambre d'accusation ; que, le 5 août 1997, il a fait parvenir à cette juridiction une lettre indiquant qu'il renonçait à sa comparution personnelle ; que, l'affaire ayant été fixée à l'audience du 12 août 1997, François X... a soutenu que le délai de 15 jours prévu par l'article 194, alinéa 2, du Code de procédure pénale, seul applicable en raison de sa renonciation à comparaître, était expiré et qu'il devait être mis en liberté ;
Attendu qu'à bon droit la chambre d'accusation a réfuté cette argumentation ;
Qu'en effet il résulte des dispositions combinées des derniers alinéas des articles 194 et 199 du Code de procédure pénale que la demande de comparution personnelle, présentée en même temps que la déclaration d'appel, a pour effet de porter de 15 à 20 jours le délai maximum imparti à la chambre d'accusation pour statuer ; que la renonciation ultérieure de l'appelant à se prévaloir des dispositions précitées est dépourvue d'incidence sur la durée de ce délai ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais, sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 145-2, 145-3, 206, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, entré en vigueur le 31 mars 1997, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de liberté de François X..., détenu depuis le 26 juin 1996, la chambre d'accusation relève que cette prolongation est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices, de prévenir le renouvellement de l'infraction, et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant provoqué à l'ordre public ; que les juges ajoutent que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regards des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en se bornant à énoncer que des investigations sont en cours, sans donner d'indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information ainsi que le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés,
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 12 août 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse.