IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... John Anthony,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, du 2 mai 1997, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevable sa requête en annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 septembre 1997, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Sur la recevabilité de ce pourvoi :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que John Anthony X..., ressortissant britannique domicilié en Angleterre, a été mis en examen, notamment pour infractions à la législation sur les stupéfiants, et placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du 12 juin 1996 ; que, le 6 janvier 1997, il a refusé la lettre recommandée portant convocation au cabinet du juge d'instruction pour le 27 janvier et n'a pas déféré ; que le magistrat a délivré mandat d'arrêt contre lui le 28 janvier 1997 ; que l'intéressé a également refusé une lettre recommandée du 3 février suivant, lui notifiant l'avis de fin d'information ; que, saisie par son avocat d'une requête en annulation de différents actes de la procédure, la chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué, déclaré cette requête irrecevable ;
Attendu que la déclaration de pourvoi de John Anthony X... a été faite en son nom par un avoué ;
Attendu qu'il résulte des principes généraux du droit que le demandeur qui se dérobe à l'exécution d'un mandat de justice n'est pas en droit de se faire représenter pour se pourvoir en cassation ;
Qu'il n'en serait autrement que s'il justifiait de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue de se soumettre en temps utile à l'action de la justice ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.