La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/1997 | FRANCE | N°97-83643

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 novembre 1997, 97-83643


IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... John Anthony,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, du 2 mai 1997, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevable sa requête en annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 septembre 1997, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Sur la recevabilité de ce pourvoi :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que John Anthony X..., resso

rtissant britannique domicilié en Angleterre, a été mis en examen, notamment pou...

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... John Anthony,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, du 2 mai 1997, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevable sa requête en annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 septembre 1997, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Sur la recevabilité de ce pourvoi :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que John Anthony X..., ressortissant britannique domicilié en Angleterre, a été mis en examen, notamment pour infractions à la législation sur les stupéfiants, et placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du 12 juin 1996 ; que, le 6 janvier 1997, il a refusé la lettre recommandée portant convocation au cabinet du juge d'instruction pour le 27 janvier et n'a pas déféré ; que le magistrat a délivré mandat d'arrêt contre lui le 28 janvier 1997 ; que l'intéressé a également refusé une lettre recommandée du 3 février suivant, lui notifiant l'avis de fin d'information ; que, saisie par son avocat d'une requête en annulation de différents actes de la procédure, la chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué, déclaré cette requête irrecevable ;
Attendu que la déclaration de pourvoi de John Anthony X... a été faite en son nom par un avoué ;
Attendu qu'il résulte des principes généraux du droit que le demandeur qui se dérobe à l'exécution d'un mandat de justice n'est pas en droit de se faire représenter pour se pourvoir en cassation ;
Qu'il n'en serait autrement que s'il justifiait de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue de se soumettre en temps utile à l'action de la justice ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83643
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la personne mise en examen - Personne se dérobant aux mandats de justice - Impossibilité de se faire représenter pour former un pourvoi en cassation.

Il résulte des principes généraux du droit que la personne qui se dérobe à l'exécution d'un mandat de justice n'est pas en droit de se faire représenter pour se pourvoir en cassation, sauf à justifier de circonstances l'ayant mise dans l'impossibilité absolue de se soumettre en temps utile à l'action de la justice. Ainsi en est-il du pourvoi formé par un mandataire au nom d'une personne de nationalité étrangère, mise en examen et placée sous contrôle judiciaire, qui, refusant de déférer aux convocations du juge d'instruction, fait l'objet d'un mandat d'arrêt décerné par ce magistrat. (1).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre d'accusation), 02 mai 1997

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-11-14, Bulletin criminel 1996, n° 408, p. 1186 (irrecevabilité), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 nov. 1997, pourvoi n°97-83643, Bull. crim. criminel 1997 N° 388 p. 1298
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 388 p. 1298

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Culié
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.83643
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award