Sur le moyen unique :
Vu les articles 6-111 et 6-112 de la Convention collective nationale du bâtiment ;
Attendu, selon ces textes, que les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne constituent pas une rupture du contrat de travail, toutefois le chef d'entreprise peut effectuer le licenciement de l'ouvrier qui se trouve en arrêt de travail pour maladie ou accident lorsqu'il est obligé de procéder à son remplacement avant la date présumée de son retour ; que ce licenciement ne peut intervenir que si l'indisponibilité totale de l'ouvrier est supérieure à 90 jours au cours de la même année civile ;
Attendu que M. X..., au service de M. Y... depuis le 1er janvier 1981 en qualité de peintre en bâtiment a été absent pour cause de maladie pendant 3 mois en 1989, 2 mois en 1990, 2 mois en 1991, 4 mois en 1992 et du 12 mars 1993 jusqu'à la date de son licenciement intervenu le 12 mai 1993 ; qu'estimant que cette mesure contrevenait aux dispositions de la convention collective du bâtiment, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le licenciement a été prononcé pour absences répétées pour maladie rendant nécessaire le remplacement du salarié pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise ; que depuis 1989, M. X... a été fréquemment absent en raison de congés maladie ; que dans une petite entreprise comportant un employeur et deux ouvriers, l'absence d'un salarié sur deux compromet la bonne marche de l'entreprise ; que jusqu'à la rupture du contrat de M. X..., M. Y..., pour pallier cette situation faisait lui-même le travail aidé par son deuxième salarié, mais a dû faire appel à d'autres artisans peintres ainsi que cela résulte des attestations produites ; que dans ces conditions, M. Y... était bien fondé, pour remédier définitivement à cette situation préjudiciable qui se renouvelait régulièrement chaque année, à mettre fin au contrat de M. X... pour pouvoir embaucher un autre ouvrier en remplacement ;
Qu'en statuant ainsi, alors d'une part que l'arrêt constatait que le licenciement avait été prononcé pour une absence consécutive à une maladie à un moment où l'indisponibilité du salarié était inférieure à 90 jours, et alors, d'autre part, que les absences répétées résultant d'une maladie ou d'un accident ne sont pas, aux termes de la convention collective, une cause de rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.