Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon le jugement attaqué, statuant sur renvoi après cassation, que M. X... a pris, à l'occasion de son achat d'un immeuble le 29 septembre 1978, l'engagement de consacrer ce dernier à l'habitation pendant 3 ans, bénéficiant ainsi du taux réduit des droits de mutation ; qu'en 1986, il a fait l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, au titre des années 1982 à 1984, à la suite de quoi il a été constaté qu'il avait consenti en 1980 un bail commercial sur l'immeuble ; qu'ayant fait en conséquence l'objet d'un redressement, il a demandé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement des droits complémentaires en résultant ;
Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que l'avis de vérification approfondie de la situation personnelle portait sur la période des années 1982 à 1984, postérieure tant à l'année de l'acquisition immobilière et de l'engagement d'affectation souscrit par lui (1978), qu'à celle de la conclusion du bail commercial (1980) et de l'expiration du délai triennal de l'engagement (1981) ; que, par suite, le fait générateur de la déchéance du régime de faveur ayant conduit à la notification de redressement de droits d'enregistrement, était nécessairement antérieur à la première année visée au seul avis de vérification notifié ; que dès lors, en validant le redressement litigieux, le Tribunal a violé les articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, 710 et 1840 G du Code général des Impôts ;
Mais attendu que l'Administration a la possibilité, à l'occasion d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble de recueillir des renseignements susceptibles de motiver un redressement portant sur les droits d'enregistrement ; qu'il s'ensuit que le jugement a retenu à juste titre que même si la date du fait générateur des droits de mutation était antérieure à la période concernée par la vérification, ces droits n'en étaient pas moins dus pour cette période ; que le grief n'est donc pas fondé ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu les articles L. 17, L. 59 et L. 59 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'irrégularité de la procédure de redressement contradictoire, tirée du refus de saisir la commission départementale de conciliation, ainsi que le contribuable en avait exprimé le désir, le jugement énonce que, s'agissant en l'espèce d'un problème lié aux conditions d'application de l'article 710 du Code général des Impôts, le litige ne porte pas sur un point relevant de la compétence de cet organisme ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'Administration était tenue de donner suite à la demande du contribuable tendant à la saisine de la commission, même si elle estimait que le litige ne portait pas sur un point de la compétence de cette dernière et devait alors demander à la commission de se déclarer incompétente, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu que, la procédure d'imposition étant irrégulière, il n'y a pas lieu à renvoi ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juin 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nanterre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ANNULE l'avis de mise en recouvrement n° 890765 du 22 décembre 1989.