Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 janvier 1995), que le Crédit lyonnais a poursuivi MM. X... et Y..., en leurs qualités de cautions de la société Sotib, à fins de paiement d'un solde débiteur d'un compte de mobilisations de créances opérées sur le fondement de la loi du 2 janvier 1981 ; qu'ils lui ont opposé l'omission par lui de la notification de diverses créances aux débiteurs, si bien que leurs montants ont été recouvrés par le mandataire à la liquidation de la société ;
Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt du rejet de leur exception, alors, selon le pourvoi, qu'en condamnant MM. X... et Y... à exécuter intégralement leur engagement de caution envers le Crédit lyonnais, à l'effet de garantir le solde débiteur du compte retraçant les cessions de créances professionnelles consenties à la banque par le débiteur principal, la Sotib, tout en constatant que la banque avait notifié tardivement les cessions de créances consenties à son profit, ce qui avait nécessairement eu pour effet d'alourdir la dette de la Sotib vis-à-vis de l'établissement financier et, par voie de conséquence la dette des cautions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 2013 du Code Civil et l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981 ;
Mais attendu que la notification des cessions étant, au regard du texte cité, une faculté pour la banque, l'abstention de celle-ci à y procéder ne peut être invoquée par les cautions du cédant comme constitutive de faute à leur égard ; que l'arrêt a, à bon droit, statué en ce sens ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.