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18/11/1997 | FRANCE | N°95-13581

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 1997, 95-13581


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 janvier 1995), que le Crédit lyonnais a poursuivi MM. X... et Y..., en leurs qualités de cautions de la société Sotib, à fins de paiement d'un solde débiteur d'un compte de mobilisations de créances opérées sur le fondement de la loi du 2 janvier 1981 ; qu'ils lui ont opposé l'omission par lui de la notification de diverses créances aux débiteurs, si bien que leurs montants ont été recouvrés par le mandataire à la liquidation de la société ;

Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt du re

jet de leur exception, alors, selon le pourvoi, qu'en condamnant MM. X... et Y......

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 janvier 1995), que le Crédit lyonnais a poursuivi MM. X... et Y..., en leurs qualités de cautions de la société Sotib, à fins de paiement d'un solde débiteur d'un compte de mobilisations de créances opérées sur le fondement de la loi du 2 janvier 1981 ; qu'ils lui ont opposé l'omission par lui de la notification de diverses créances aux débiteurs, si bien que leurs montants ont été recouvrés par le mandataire à la liquidation de la société ;

Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt du rejet de leur exception, alors, selon le pourvoi, qu'en condamnant MM. X... et Y... à exécuter intégralement leur engagement de caution envers le Crédit lyonnais, à l'effet de garantir le solde débiteur du compte retraçant les cessions de créances professionnelles consenties à la banque par le débiteur principal, la Sotib, tout en constatant que la banque avait notifié tardivement les cessions de créances consenties à son profit, ce qui avait nécessairement eu pour effet d'alourdir la dette de la Sotib vis-à-vis de l'établissement financier et, par voie de conséquence la dette des cautions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 2013 du Code Civil et l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981 ;

Mais attendu que la notification des cessions étant, au regard du texte cité, une faculté pour la banque, l'abstention de celle-ci à y procéder ne peut être invoquée par les cautions du cédant comme constitutive de faute à leur égard ; que l'arrêt a, à bon droit, statué en ce sens ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-13581
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Notification au débiteur cédé - Faculté .

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Notification au débiteur cédé - Abstention - Faute à l'égard des cautions du cédant (non)

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Responsabilité du créancier envers la caution - Cession de créance professionnelle - Notification au débiteur cédé - Abstention (non)

La notification d'une cession de créance au débiteur par l'établissement de crédit cessionnaire étant, selon l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981, une faculté, l'abstention du cessionnaire à y procéder ne pouvait être invoquée par les cautions du cédant comme constitutive d'une faute à leur égard.


Références :

Loi 81-1 du 02 janvier 1981

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 nov. 1997, pourvoi n°95-13581, Bull. civ. 1997 IV N° 293 p. 253
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 293 p. 253

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.13581
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