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18/11/1997 | FRANCE | N°95-13082;95-13495

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 1997, 95-13082 et suivant


Joint les pourvois n°s 95-13.495 et 95-13.082 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Studio Canal Plus services et les deux moyens du pourvoi principal de la société Canal Plus :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour opposer aux sociétés Studio Canal Plus services et Canal Plus, cessionnaires des droits d'exploitation du film " Danny, the champion of the world " de la part de la société GSO, qui tenait elle-même ses droits de la société Thames Television International Ltd (TTI), la résiliation du contrat conclu entre ces deux der

nières sociétés, et prononcer en conséquence la nullité des contrats subséquen...

Joint les pourvois n°s 95-13.495 et 95-13.082 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Studio Canal Plus services et les deux moyens du pourvoi principal de la société Canal Plus :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour opposer aux sociétés Studio Canal Plus services et Canal Plus, cessionnaires des droits d'exploitation du film " Danny, the champion of the world " de la part de la société GSO, qui tenait elle-même ses droits de la société Thames Television International Ltd (TTI), la résiliation du contrat conclu entre ces deux dernières sociétés, et prononcer en conséquence la nullité des contrats subséquents, l'arrêt attaqué énonce que les cessionnaires, professionnels de l'audiovisuel, avaient l'obligation de vérifier les droits cédés en se référant au contrat d'origine liant les sociétés GSO et TTI, et en s'informant auprès de cette dernière, ce qui leur eût révélé la résiliation du contrat, et qu'ayant ainsi négligé de vérifier l'existence et l'étendue des droits que la société GSO offrait de leur céder, ils ne pouvaient être tenus pour des acquéreurs de bonne foi et se prévaloir de l'apparence ;

Attendu que la publication des actes au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel est la condition de leur opposabilité et qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si la consultation de ce registre, à laquelle les sociétés Studio Canal Plus services et Canal Plus avaient procédé, ne constituait pas une vérification suffisante de nature à justifier leur croyance légitime quant à la validité des droits cédés, tels qu'ils apparaissaient au registre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la Société générale :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la Société générale, bénéficiaire d'une cession de créance et d'un nantissement consentis par la société GSO sur le prix de cession et les produits de l'exploitation du film, à verser à la société TTI des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce que ces conventions se sont trouvées annulées par voie de conséquence de la résiliation du contrat liant les sociétés GSO et TTI, et que la Société générale, qui a perçu 1 000 000 francs en vertu d'un nantissement nul a participé par sa faute au préjudice subi par la société TTI ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute ainsi retenue à l'encontre de la Société générale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi incident :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a opposé aux sociétés Studio Canal Plus services et Canal Plus la résiliation du contrat du 23 mars 1990, et a prononcé condamnation envers ces sociétés, ainsi qu'en ce qu'il a condamné la Société générale à verser des dommages-intérêts à la société Thames Television International Ltd, l'arrêt rendu le 20 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-13082;95-13495
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Film - Droit d'exploitation - Cession - Validité - Conditions - Existence et étendue des droits cédés - Consultation par le cessionnaire du Registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel - Vérification suffisante.

1° CINEMA - Film - Cession des droits d'exploitation - Validité - Condition.

1° Ne donne pas de base légale à sa décision d'opposer au cessionnaire des droits d'exploitation d'un film la résiliation du contrat par lequel le vendeur tenait ses droits, et de prononcer en conséquence la nullité des contrats subséquents, la cour d'appel qui ne recherche pas si la consultation du Registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel à laquelle le cessionnaire avait procédé ne constituait pas une vérification suffisante de nature à justifier la croyance légitime du cessionnaire quant à la validité des droits cédés tels qu'ils apparaissaient au registre.

2° BANQUE - Responsabilité - Faute - Perception d'une somme en vertu d'un nantissement nul (non).

2° Ne caractérise pas la faute de la banque bénéficiaire d'une cession de créance et d'un nantissement consenti par une société sur le prix de cession et les produits de l'exploitation d'un film la cour d'appel qui énonce que ces conventions se sont trouvées annulées par voie de conséquence de la résiliation du contrat liant la société et celle dont elle tenait ses droits et que la banque a perçu une somme en vertu d'un nantissement nul.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 1997, pourvoi n°95-13082;95-13495, Bull. civ. 1997 I N° 316 p. 215
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 316 p. 215

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : Mme Thomas-Raquin, la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Célice, Blancpain, M. Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.13082
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