Joint les pourvois n°s 95-13.495 et 95-13.082 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Studio Canal Plus services et les deux moyens du pourvoi principal de la société Canal Plus :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour opposer aux sociétés Studio Canal Plus services et Canal Plus, cessionnaires des droits d'exploitation du film " Danny, the champion of the world " de la part de la société GSO, qui tenait elle-même ses droits de la société Thames Television International Ltd (TTI), la résiliation du contrat conclu entre ces deux dernières sociétés, et prononcer en conséquence la nullité des contrats subséquents, l'arrêt attaqué énonce que les cessionnaires, professionnels de l'audiovisuel, avaient l'obligation de vérifier les droits cédés en se référant au contrat d'origine liant les sociétés GSO et TTI, et en s'informant auprès de cette dernière, ce qui leur eût révélé la résiliation du contrat, et qu'ayant ainsi négligé de vérifier l'existence et l'étendue des droits que la société GSO offrait de leur céder, ils ne pouvaient être tenus pour des acquéreurs de bonne foi et se prévaloir de l'apparence ;
Attendu que la publication des actes au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel est la condition de leur opposabilité et qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si la consultation de ce registre, à laquelle les sociétés Studio Canal Plus services et Canal Plus avaient procédé, ne constituait pas une vérification suffisante de nature à justifier leur croyance légitime quant à la validité des droits cédés, tels qu'ils apparaissaient au registre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la Société générale :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la Société générale, bénéficiaire d'une cession de créance et d'un nantissement consentis par la société GSO sur le prix de cession et les produits de l'exploitation du film, à verser à la société TTI des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce que ces conventions se sont trouvées annulées par voie de conséquence de la résiliation du contrat liant les sociétés GSO et TTI, et que la Société générale, qui a perçu 1 000 000 francs en vertu d'un nantissement nul a participé par sa faute au préjudice subi par la société TTI ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute ainsi retenue à l'encontre de la Société générale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi incident :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a opposé aux sociétés Studio Canal Plus services et Canal Plus la résiliation du contrat du 23 mars 1990, et a prononcé condamnation envers ces sociétés, ainsi qu'en ce qu'il a condamné la Société générale à verser des dommages-intérêts à la société Thames Television International Ltd, l'arrêt rendu le 20 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.