Vu leur connexité, joints les pourvois n°s 96-12.859, 96-12.861, 96-12.863 et 96-12.864 ;
Sur le moyen unique commun aux quatre pourvois, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les arrêts confirmatifs attaqués (Aix-en-Provence, 12 décembre 1995), que M. X..., agriculteur des Bouches-du-Rhône, a formé opposition à des contraintes décernées en 1990 qui lui avaient été signifiées à la requête du Gamex pour obtenir paiement de cotisations d'assurances sociales agricoles pour les exercices 1988 et 1989 qui avaient été calculées selon des arrêtés préfectoraux annulés par le Conseil d'Etat ; que la cour d'appel a débouté M. X... de son opposition ;
Attendu que M. X... fait grief aux arrêts d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que la loi de validation ne peut, selon ses propres termes, faire échec à une décision de justice passée en force de chose jugée ; qu'en énonçant que les décisions de justice visées par l'article 34 de la loi du 31 décembre 1991 ne pouvaient être celles intervenues entre les assujettis et " l'Administration " à la suite des recours contre l'illégalité d'arrêtés préfectoraux, c'est-à-dire les décisions définitives d'annulation du Conseil d'Etat, mais les seules décisions opposant les assurés aux organismes visés par le texte, la cour d'appel a violé par fausse interprétation la loi précitée ; alors, de deuxième part, que le juge judiciaire doit respecter l'autorité absolue de la chose jugée par le Conseil d'Etat ayant annulé une décision pour excès de pouvoir ; que, par décision du 3 juillet 1995, le Conseil d'Etat a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 août 1989 relatif à la présentation de l'assiette et du taux de certaines cotisations sociales agricoles pour l'année 1989, après avoir jugé que l'article 34 de la loi du 31 décembre 1991 n'a pas eu pour effet de valider les arrêtés préfectoraux relatifs à l'assiette et au taux de cotisations en cause ; qu'en se fondant dès lors sur ce texte pour justifier les poursuites au titre des cotisations sociales pour l'année 1989, la cour d'appel a méconnu l'autorité absolue de la chose jugée par le Conseil d'Etat, violant l'article 1351 du Code civil ; alors, de troisième part, que l'article 34 de la loi du 31 décembre 1991 n'a pas eu pour objet de valider les arrêtés réglementaires annulés par le Conseil d'Etat, mais les seuls appels de cotisations, effectués et payés sur la base de ces arrêtés seuls, faisant simplement obstacle aux demandes de remboursement des cotisations qui ont été payées sur la base de ces arrêtés ; qu'en estimant dès lors que cette loi validait rétroactivement les actes de poursuites antérieurs à son entrée en vigueur et dépourvus de toute base légale, la cour d'appel a violé le texte précité ; et alors, enfin, que la loi rétroactive de validation est d'interprétation stricte ; d'où il suit qu'à défaut de dispositions expresses de la loi, celle-ci ne saurait valider des actes de poursuites judiciaires, dépourvus de base légale, effectués avant l'entrée en vigueur de la loi ; qu'en étendant à tous les actes de poursuite et d'exécution la seule validation des appels de cotisations, la cour d'appel a violé l'article 34 de la loi du 31 décembre 1991, ensemble l'article 2 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, sur la première branche, que la cour d'appel a exactement décidé que les décisions de justice définitives visées par l'article 34 de la loi du 31 décembre 1991 n'étaient que celles rendues dans des instances relatives au paiement des cotisations opposant les assurés aux organismes sociaux qu'elle désigne ;
Et attendu, ensuite, sur les trois dernières branches, que, selon l'article 34 de la loi du 31 décembre 1991, sont validés les appels de cotisations techniques et complémentaires de sécurité sociale des personnes non salariées des professions agricoles, ainsi que de cotisations complémentaires d'assurances sociales agricoles, effectués par le Gamex de 1979 à 1991, dans le département des Bouches-du-Rhône, en tant qu'ils sont fondés sur les arrêtés préfectoraux fixant l'assiette et le taux des cotisations ; que cette validation s'étend aux actes de poursuite effectués en vue du recouvrement des cotisations exigibles au titre de ces années et s'applique même si ces actes ont été effectués avant l'entrée en vigueur de la loi précitée ; que, par ces motifs substitués à ceux de la cour d'appel, la décision se trouve légalement justifiée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.