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13/11/1997 | FRANCE | N°95-18017

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 novembre 1997, 95-18017


Sur le moyen unique :

Vu l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder le coefficient publié chaque année au Journal officiel, que s'il est motivé par une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 juin 1995), que Mme X... a donné à bail un local à usage commercial à la société Le Dauphin, pour une période de 9 ans qui a

été conventionnellement prorogée pour une année ; que lors du renouvellement du bail, ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder le coefficient publié chaque année au Journal officiel, que s'il est motivé par une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 juin 1995), que Mme X... a donné à bail un local à usage commercial à la société Le Dauphin, pour une période de 9 ans qui a été conventionnellement prorogée pour une année ; que lors du renouvellement du bail, Mme X... a demandé la fixation du loyer à la valeur locative ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient que la durée de 9 ans, exclusive du plafonnement, est celle du nouveau bail, et non celle du bail expiré, et qu'en l'espèce, le nouveau bail n'excédant pas 9 ans, la bailleresse ne pouvait prétendre au déplafonnement, sauf à prouver une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 du décret du 30 septembre 1953 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la durée du bail expiré devait être prise en considération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-18017
Date de la décision : 13/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Durée du bail expiré - Recherche nécessaire .

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exceptions - Durée du nouveau bail - Absence d'influence

Viole l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 la cour d'appel qui, pour débouter la bailleresse de sa demande en fixation du loyer à la valeur locative, retient que la durée de 9 ans, exclusive du plafonnement, est celle du nouveau bail, et non celle du bail expiré et qu'en l'espèce, le nouveau bail n'excédant pas 9 ans, la bailleresse ne pouvait prétendre au déplafonnement, sauf à prouver une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 du décret du 30 septembre 1953, alors que la durée du bail expiré devait être prise en considération.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 23-6, art. 23-1, à art. 23-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 juin 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1984-11-14, Bulletin 1984, III, n° 190, p. 148 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 nov. 1997, pourvoi n°95-18017, Bull. civ. 1997 III N° 203 p. 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 203 p. 137

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Peyrat.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.18017
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