Sur le moyen unique :
Vu l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder le coefficient publié chaque année au Journal officiel, que s'il est motivé par une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 juin 1995), que Mme X... a donné à bail un local à usage commercial à la société Le Dauphin, pour une période de 9 ans qui a été conventionnellement prorogée pour une année ; que lors du renouvellement du bail, Mme X... a demandé la fixation du loyer à la valeur locative ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient que la durée de 9 ans, exclusive du plafonnement, est celle du nouveau bail, et non celle du bail expiré, et qu'en l'espèce, le nouveau bail n'excédant pas 9 ans, la bailleresse ne pouvait prétendre au déplafonnement, sauf à prouver une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 du décret du 30 septembre 1953 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la durée du bail expiré devait être prise en considération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.