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12/11/1997 | FRANCE | N°96-84679

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 1997, 96-84679


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Paul,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Val-d'Oise, en date du 13 septembre 1996, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour viols et agressions sexuelles aggravés, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvega

rde des libertés individuelles, 309 et 591 du Code de procédure pénale, violation...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Paul,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Val-d'Oise, en date du 13 septembre 1996, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour viols et agressions sexuelles aggravés, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés individuelles, 309 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, violation de la loi et manque de base légale :
" en ce qu'il appert du procès-verbal des débats que la Cour et le jury ont siégé sans la moindre interruption le 12 septembre de 10 heures à 20 heures au cours d'une audience où, après la formation du jury de jugement, il a été procédé à la lecture de l'arrêt de renvoi, à l'interrogatoire de l'accusé, à l'audition de tous les témoins à l'exception de deux, à celle des experts ainsi que de la partie civile ;
" alors que l'exigence d'un procès équitable au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme suppose par essence même que la cause soit en mesure d'être entendue avec toute l'attention nécessaire, ce qui ne peut manifestement être le cas de la part de magistrats et de jurés qui ont été contraints de siéger 10 heures d'affilée, sans la moindre suspension d'audience " ;
Attendu que, selon le procès-verbal des débats, la cour d'assises a tenu séance le 12 septembre 1996, de 10 heures à 20 heures ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que le greffier n'a pas l'obligation de constater au procès-verbal le simple fait matériel d'une suspension d'audience, le demandeur, en l'absence de toute réclamation de sa part durant les débats, est sans qualité à se plaindre d'une violation de ses droits au regard des dispositions conventionnelles précitées ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-84679
Date de la décision : 12/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Omission d'un fait matériel - Suspension d'audience.

Le greffier n'a pas l'obligation de constater dans son procès-verbal les suspensions d'audience, simples faits matériels. (1). Dès lors, en l'absence de toute réclamation de sa part durant les débats, le demandeur est sans qualité à se plaindre d'une violation de ses droits imputable à la durée prétendûment déraisonnable de l'audience.


Références :

Code de procédure pénale 377, 378

Décision attaquée : Cour d'assises du Val-d'Oise, 13 septembre 1996

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1977-06-09, Bulletin criminel 1977, n° 211, p. 525 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 nov. 1997, pourvoi n°96-84679, Bull. crim. criminel 1997 N° 382 p. 1285
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 382 p. 1285

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Culié
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guilloux.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.84679
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